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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, la Société “ SOGEFINANCEMENT ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMCR
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Société FRANFINANCE
C/
M. [W] [T]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est [Adresse 2], par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [W] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Le 6 juillet 2023, M. [W] [T] a accepté l’offre de crédit renouvelable intitulée “Alterna” de la SAS SOGEFINANCEMENT, d’un montant maximum de 4.500 € utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 5,18 % à 15,72 % selon la tranche d’utilisation du crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a vainement mis en demeure M. [T] de régler le solde de sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024 puis a prononcé la déchéance du terme du crédit le 23 septembre 2024.
Suivant un acte d’huissier en date du 5 mai 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de :
— condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 5.871,57 € outre intérêt au taux conventionnel de 9,65 % à compter du 20/01/2025 et jusqu’à complet règlement au titre du crédit renouvelable ALTERNA n°40492388950, ainsi que celle de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors du passage de l’huissier au domicile correspondant à celui fourni lors de la souscription du contrat, et après investigations et enquête auprès du voisinage, étant établi que la société qui l’employait est en cessation d’activité depuis octobre 2024, aucunes des démarches entreprises n’ayant permis de retrouver la nouvelle destination de M. [T], l’assignation délivrée a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience initiale du 16 juin 2025, où l’affaire est retenue, le président soumet à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité de la formation et de l’exécution du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
La société demanderesse a maintenu l’ensemble de ses demandes figurant dans son exploit introductif d’instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 4-6.D du contrat de prêt prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés..
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur un indemnité égale à 8 % du capital restant dû. »
Par ailleurs, la SAS SOGEFINANCEMENT produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 14 août 2024, lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser sa dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu , elle a pu, par un second courrier en date du 23 septembre 2024, prononcer la déchéance du terme en informant M. [T] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.
Sur la demande principale
Il appartient au juge, afin de respect de ces dispositions ainsi que prévu à l’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat devenu l’article R 632-1 du code de la consommation, de soulever d’office toutes les dispositions dudit code de la consommation dans les litiges nés de son application, et ce, que le consommateur comparaisse ou non, qu’il reconnaisse ou non, la dette; et même s’il est représenté ou assisté par un avocat.
Il apparaît, qu’en espèce, la société prêteuse agit dans le délai de 2 ans préconisé par l’ancien article L311-37 du Code de la consommation, devenu R 312-35 le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du mois d’avril 2024, et l’assignation a été délivrée le 5 mai 2025.
L’action est donc parfaitement recevable.
Suivant l’ancien article L311-30 du Code de la consommation, devenu L 312-39 , “en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent, à défaut il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En l’occurrence, l’article L.312-16 dispose, sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, sanction prévue par l’article L.342-2 que “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur”.
En l’espèce, la banque ne produit que les seules copies des cinq dernières fiches de paie de l’emprunteur et la copie de sa pièce d’identité, sans joindre plus à l’appui de la fiche de dialogue, des justificatifs de domicile, de ses revenus et charges fixes courantes.
Il en résulte qu’il n’est pas possible de vérifier, conformément à l’article L311-8 du Code de la Consommation que l’attention de l’emprunteur a été attirée par le prêteur, sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, et qu’ainsi il a pu mesurer la portée de son engagement.
Il s’ensuit au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’ancien article L 342-2 applicable à la cause.
Au surplus, il y a lieu de réduire à 1 euro la clause pénale prévue au contrat conformément à l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, d’office, de modérer ou d’augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire, son montant s’avérant manifestement excessif au regard de l’inobservation par le prêteur professionnel des dispositions d’ordre public de protection du consommateur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Sur ce point au regard de l’historique du dossier et en l’absence de toute explication plus précise sur le montant du capital restant dû, le tribunal retient que l’emprunteur reste à devoir en s’en tenant à l’extrait de compte permanent où sont recensées les échéances payées jusqu’à l’incident de paiement non régularisé, la somme de 3.975,95 € correspondant au capital restant dû augmentée des échéances de crédit impayées de 1.210 € soit un total de 5.185,95 € et ce, sans intérêts même légaux.
En effet, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de sa demande, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [F]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles le prêt a été accordé et donc les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de M. [T] partie perdante à l’instance , les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat,
— CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5.185,95 € au titre du crédit ALTERNA n° 40492388950,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal,
— DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
G. EGRON-REVERSEAU
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