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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 mars 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RENÉE COSTES c/ POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRX4
NAC:56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RENÉE COSTES, RCS [Localité 5] 481 431 666., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259, Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [J] [R] [N] épouse [B]
née le 20 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314, Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
******
Vu l’exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, par lequel la société RENEE COSTES a fait assigner Mme [J] [N] épouse [B] devant ce Tribunal, aux fins d’obtenir notamment le versement d’une somme de 25.000 euros ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 et en dernier lieu le 14 janvier 2025 par Mme [J] [N] épouse [B] aux termes desquelles, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, de l’article 2224 du code civil et des articles 122,123, 124 et 700 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de la société RENEE COSTES compte tenu de la prescription de l’action en paiement diligentée par celle-ci et de la condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— Mme [B] a signé un compromis de vente en viager avec Mme [Y] le 5 juillet 2012 pour un bien situé au [Adresse 1] TOULOUSE et qu’elle a été contrainte de l’assigner devant le tribunal judiciaire pour obtenir l’exécution forcée,
— par arrêt du 14 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 6] a constaté que la vente a été définitivement conclue,
— l’article L.218-2 du code de la consommation indique que l’action des professionnels pour les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, qu’il existe en l’espèce des prestations de services réalisés par l’agence immobilière au bénéfice de Mme [B] et que donc les honoraires étaient dus par cette dernière à compter du 30 septembre 2012,
— à titre subsidiaire au regard de la prescription de l’article 2224 du code civil, la vente a été définitivement conclue lors de la levée de la condition suspensive le 30 septembre 2012 et que le refus de réitération n’a pas pour effet de priver l’intermédiaire de sa rémunération.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la société RENEE COSTES aux termes desquelles, au visa de l’article 1194 du code civil, de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, elle indique qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B], de déclarer son action recevable et de condamner Mme [B] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations au soutien de ses demandes selon lesquelles elle ne pouvait agir en paiement de sa rémunération avant que la vente, objet de la promesse, ne soit réitérée ou constatée par jugement valant acte authentique et que c’est la cour d’appel de [Localité 6], dans son arrêt du 14 octobre 2019, qui a constaté le caractère parfait de la vente et a indiqué que le dit arrêt tiendrait lieu d’acte de propriété. Elle indique que l’article L.218-2 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de contrat liant les parties et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de Mme [Y] et qu’elle n’a fourni aucune prestation de service à Mme [B]. Elle expose que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil a commencé à s’appliquer à compter du 14 octobre 2019.
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,”le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire”.
L’article 74 du même décret prévoit que “lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l’application du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée”.
Selon le mandat de vente en viager conclu entre la société RENEE COSTES IMMOBILIER et Mme [Y] le 29 mars 2012, modifié par avenant le 4 septembre 2012, “la rémunération du mandataire a été fixée à la somme de 28.000 euros, étant rappelé que ladite commission à la charge de l’acquéreur, sera payable dès la conclusion effective de la vente, conformément à l’article 74 du décret du 20 juillet 1972".
Le compromis de vente en viager conclu entre Mme [B] et Mme [Y] le 5 juillet 2012 prévoit dans sa partie négociation que “les parties reconnaissent expressement que les termes, prix et conditions des présentes ont été négociées par RENEE COSTES […] titulaire d’un mandat donné par le vendeur. En conséquence, l’acquéreur qui en aura seul la charge, s’engage expressément à lui verser une rémunération de 25.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour où la vente sera définitivement conclue”.
Il est constant que par arrêt du 14 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 6] a débouté Mme [Y] de sa demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue le 5 juillet 2012 avec Mme [N] épouse [B], a dit que cet acte sous seing privé de vente vaut vente, dit que le présent arrêt tiendra lieu d’acte de propriété et rappelé qu’il rend immédiatement exigible le paiement du prix.
Dès lors, l’obligation à la charge de Mme [B] de verser la somme de 25.000 euros à la société RENEE COSTES IMMOBILIER n’est devenue définitive et la somme exigible qu’à compter de la décision de la cour d’appel de [Localité 6] du 14 octobre 2019 qui tient lieu d’acte de propriété entre les parties.
L’article 218-2 du code de la consommation (ancien article L.137-2) énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai de l’action en paiement d’une prestation fournie par un professionnel à un consommateur se situe au jour de la réalisation de celle-ci.
Si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont le débiteur en sa qualité de consommateur, qui y a intérêt, peut se prévaloir.
Si le contrat de vente en viager ne liait seulement que la société RENEE COSTES à Mme [Y], il n’en demeure pas moins que le bien de Mme [Y] a été visité par Mme [B] dans le cadre d’un bon de visite (mandat n° 19421) conclu entre la société RENEE COSTES et Mme [B]. Par ailleurs, dans le cadre du compromis de vente conclu entre Mme [Y] et Mme [B], les parties ont reconnu que les termes dudit compromis avaient été négociés par la société RENEE COSTES et ont convenu du versement d’une rémunération de 25.000 euros envers cette dernière à la charge de l’acquéreur, le montant retenu étant différent de celui mentionné dans le mandat de vente en viager.
Il est dès lors démontré que la société RENEE COSTES considérée comme un professionnel de l’immobilier, a fourni des prestations de services à Mme [B] qualifiée de consommatrice. Dès lors, Mme [B], qui y a intérêt, peut se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation.
La société RENEE COSTES a mis en demeure le 24 mars 2023 Mme [B] de régler la somme de 25.000 euros au titre de la rémunération prévue dans le compromis de vente et l’a assignée devant le tribunal judiciaire le 22 janvier 2024, soit plus de deux ans après l’arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE le 14 octobre 2019.
Dès lors, la prescription prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation était acquise au jour de l’assignation et il convient non pas de rejeter la demande de la société RENEE COSTES tendant à la condamnation de Mme [B] à lui verser une somme de 25.000 euros mais de la déclarer irrecevable.
Partie perdante au procès, la société RENEE COSTES sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société RENEE COSTES à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de la SASU RENEE COSTES tendant à voir condamner Mme [J] [N] épouse [B] à lui payer la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année à compter du 14 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SASU RENEE COSTES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU RENEE COSTES à payer à Mme [J] [N] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
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