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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/11394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Monsieur [O] [C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5Q
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
La Société WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C] [P], dernière adresse connue : [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5Q
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2023, M. [W] [J] et Mme [U] [S] épouse [J] a donné à bail à M. [O] [C] [P] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société WAKAM, selon contrat du 26 décembre 2023.
M. [O] [C] [P] a restitué les lieux le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, M. [W] [J] et Mme [U] [S] épouse [J] et la société WAKAM ont fait assigner M. [O] [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
l’autorisation de conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros pour compenser la dette locative,sa condamnation à payer à la société WAKAM les sommes suivantes :3 840 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024,◦1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, M. [W] [J] et Mme [U] [S] épouse [J] et la société WAKAM, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.[…]
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
M. [O] [C] [P] est redevable des loyers et charges jusqu’au 31 mai 2024, date de la restitution des lieux.
Il résulte par ailleurs, du contrat de bail et du décompte locataire qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros a été versé par M. [O] [I] [B] [P].
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s’élève à 5 340 euros (mensualités de mai 2024 incluse) à la date du 31 mai 2024, date de restitution des lieux.
La société WAKAM justifie, par la production de quittance subrogatoire avoir versé aux bailleurs la somme totale de 5 340 euros correspondant aux loyers de février, mars, avril et mai 2024.
Pour la somme au principal, M. [O] [C] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer à la société WAKAM la somme de 3 840 euros au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [C] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [O] [C] [P] devra verser à la société WAKAM une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [O] [C] [P] à verser à la société WAKAM la somme de 3 840 euros (décompte arrêté au 31 mai 2024, incluant la mensualité de mai 2024 et dépôt de garantie déduit), correspondant à l’arriéré de loyers et charges,
CONDAMNE M. [O] [C] [P] à verser à la société WAKAM une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [C] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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