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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06468 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPS4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] [Y] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 198
DÉFENDERESSE
NOVIMMO 3, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 614 469, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 06 Novembre 2025
reçu au greffe le 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Mme Wallis REBY, Greffière à l’audience et Mme Emine URER Greffière pour la mise à disposition
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Le GO
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 août 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal de proximité de Poissy a :
Ordonné à la société NOVIMNO 3 de procéder aux travaux suivants : Reprendre l’étanchéité extérieure autour de la fenêtre extérieure de la salle du séjour, Effectuer l’entretien et la vérification des bouches d’extraction y compris la hotte de la cuisine, Procéder au grattage et lessivage des murs intérieurs autour des fenêtres et porte-fenêtre dans la salle de séjour et de la chambre, Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la limite d’une durée de quatre vingt dix jours. Ordonné à la société NOVIMMO 3 de remettre à Madame [A] [C] née [Y] le décompte par nature de charges pour la période du 7 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023 dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite d’une durée de quatre vingt dix jours, Condamné la société MBWE à payer à Madame [A] [C] née [Y] la somme de 1.050 euros en réparation de son trouble de jouissance, Condamné la société NOVIMMO3 à payer à Madame [A] [C] née [Y] la somme de 1.950 euros en réparation de son trouble de jouissance, Condamné la société MBWE à payer à Madame [A] [C] née [Y] la somme de 500 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 mai 2022, Condamné la société MBWE et NOVIMMO3 aux dépens,Condamné la société MBWE à payer à Madame [A] [C] née [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société NOVIMMO3 à payer à Madame [A] [C] née [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 18 juillet 2024 à la SARL NOVIMMO 3.
Par acte en date du 6 novembre 2025, Madame [A] [C] a assigné la SARL NOVIMMO 3 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Liquider l’astreinte due par la SARL NOVIMMO 3 selon jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal de proximité de Poissy, au titre des travaux, à la somme de 9.000 euros,Liquider l’astreinte due par la SARL NOVIMMO 3 selon jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal de proximité de Poissy, au titre de la remise des décomptes par nature de charge, à la somme de 4.500 euros,Condamner la SARL NOVIMMO 3 à une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’absence d’exécution des travaux ci-dessus rappelés, et de 50 euros par jour de retard en l’absence de production des décomptes de charges, La dispenser du paiement du loyer, afin d’exécution directe des condamnations qui seront prononcées par le jugement à intervenir, une fois qu’aura été réglée l’intégralité des sommes au titre des saisies à tiers détenteur supra viséesCondamner la SARL NOVIMMO 3 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 au cours de laquelle seul le conseil de la demanderesse était présent malgré une assignation déposée à étude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
En l’espèce, Madame [A] [C] indique qu’aucun travaux n’a été exécuté par la société NOVIMMO 3 et que les justificatifs des charges n’ont jamais été mis à sa disposition. Elle conteste d’ailleurs le montant des charges réclamés.
Le défendeur non comparant ne prouve donc pas qu’il ait respecté son obligation.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée des chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
En revanche, au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l’exécution partielle de cette décision, il convient de liquider la première astreinte à la somme de 100 euros x 90 jours = 9.000 euros, à la date du présent jugement, et de liquider la seconde astreinte à la somme de 50 euros x 90 jours = 4.500 euros à la date du présent jugement. La société SARL NOVIMMO 3 sera condamnée à payer la somme totale de 13.500 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Madame [A] [C] sollicite que soient prononcées une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, en l’absence d’exécution des travaux et de 50 euros par jour de retard en l’absence de production des décomptes de charges. Elle souligne qu’elle a fait l’objet d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur de la part du SIP de [Localité 1], le 25 mars 2025, pour une somme de 27.883,07 euros et d’une saisie administrative à tiers détenteur de la part du Service des impôts des entreprises de [Localité 3], le 25 avril 2025, pour une somme de 42.034,68 euros. Elle indique qu’elle verse le montant du loyer au Trésor Public. Elle sollicite à être dispensée du règlement de son loyer au titre des sommes qui lui seront accordées par le jugement à intervenir, une fois les sommes réglées entre les mains des tiers détenteurs.
Il convient d’ordonner deux nouvelles astreintes provisoires dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard s’agissant de l’obligation d’effectuer les travaux et à 50 euros par jour de retard s’agissant de l’obligation de production du décompte des charges.
Sur la demande de dispense de paiement du loyer
Cette demande s’apparente à une demande de compensation entre les sommes dues à Madame [C] et le loyer dont elle est redevable.
Toutefois, le juge de l’exécution, ne peut délivrer lui-même de titre exécutoire sauf à ordonner la compensation entre deux créances constatées dans un titre exécutoire valable et faisant état chacun d’une créance réciproque liquide et exigible.
En l’absence de tels éléments, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SARL NOVIMMO 3, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [A] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE la première astreinte fixée par jugement du tribunal de proximité de Poissy en date 17 juin 2024, à la somme de 9.000 euros arrêtée au 10 avril 2026 ;
LIQUIDE la seconde astreinte fixée par jugement du tribunal de proximité de Poissy en date 17 juin 2024, à la somme de 4.500 euros arrêtée au 10 avril 2026 ;
CONDAMNE la SARL NOVIMMO 3 à payer cette somme de 13.500 euros à Madame [A] [C], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire concernant les travaux listés dans le dispositif du jugement du jugement du tribunal de proximité de Poissy en date 17 juin 2024 dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire concernant le décompte par nature de charge tel qu’invoqué dans le dispositif du jugement du jugement du tribunal de proximité de Poissy en date 17 juin 2024 dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande à être dispensée de payer son loyer ;
CONDAMNE la SARL NOVIMMO 3 à payer à Madame [A] [C], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la SARL NOVIMMO 3 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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