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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 19/06865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01327 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06865 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBH4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06865
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 10 décembre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] relative à sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié, M. [G] [Y], le 28 mars 2019.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Par courriel adressé à la juridiction le 28 février 2025, le conseil de la SAS [8] a déclaré et informé le tribunal que l’employeur entendait se désister de son recours.
Il priait la juridiction de bien vouloir excuser son absence et sollicitait une dispense de comparution.
La [6], par courriel du 3 mars 2025, prend acte du désistement d’instance de la SAS [8] et l’accepte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, après examen des pièces et écritures communiquées par la [6], la SAS [8] fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours.
Compte de l’absence de maintien des prétentions des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance.
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SAS [8] supportera la charge des frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [8] relative à sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié, M. [G] [Y], le 28 mars 2019 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [8] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Noifié le :
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