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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEDF
NAC : 66C Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant ) et par Me Florence JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN ( avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, M. [A] [V] a assigné M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Dans son assignation, M. [V] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1342-1 du code civil, de l’article 1346 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1301 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer monsieur [V] [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner monsieur [L] [N] à rembourser à monsieur [V] [A] la somme de 10 162,99 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure,
Condamner monsieur [L] [N] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [L] [N] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions des articles 514 et suivants du CPC ».
A l’appui de ses demandes, M. [V] fait valoir que :
M. [L] a acquis un véhicule en 2018 en contractant un crédit auprès de la Diac ;Mme [O] [K] [Z], ancienne compagne de M. [L] et nouvelle compagne de M. [V], était co-emprunteur dans le cadre de ce crédit ;Une ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2019 a condamné M. [L] et Mme [K] [Z] à payer une somme de 10 573,65 euros en principal au titre de ce crédit non remboursé et la formule exécutoire a été apposée le 7 août 2024 ;Il a réglé la dette pour éviter à sa compagne d’être fichée à la Banque de France ;Il a demandé à M. [L] de lui rembourser la dette ;Il dispose d’un recours subrogatoire et d’un recours personnel ;Il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 10 162,99 euros à M. [L] sur le fondement de la subrogation légale et de la gestion d’affaires ;Il avait un intérêt légitime à régler la dette car sa compagne était co-emprunteur ;M. [L] a revendu le véhicule acheté au prix de 7 700 euros sans en informer son ancienne compagne.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [L] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le demande principal de M. [V]
En application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2019, M. [N] [L] et Mme [O] [K] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Diac les sommes de 10 573,65 euros en principal et 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a signifiée aux débiteurs et n’a pas fait l’objet d’une opposition.
M. [V] justifie qu’il a réglé la dette solidaire de M. [L] et Mme [K] [Z] auprès de la Diac par un virement bancaire de 10 162,99 euros le 27 août 2024. Il produit la décompte actualisé du créancier et le justificatif de son virement.
Ce paiement a libéré les débiteurs vis-à-vis de leur créancier Diac.
M. [V], qui indique être le nouveau compagnon de Mme [K] [Z], justifie d’un intérêt légitime à solder la dette afin d’éviter à celle-ci une procédure de recouvrement forcée.
M. [V] justifie avoir informé M. [L] du règlement de la dette le 3 février 2025 par l’intermédiaire de son conseil.
M. [V] est donc subrogé par le seul effet de la loi dans les droits de la Diac et justifie d’une créance de 10 162,99 euros contre M. [N] [L] et Mme [O] [K] [Z], débiteurs solidaires de cette créance.
M. [V] peut réclamer le paiement de l’intégralité de la dette solidaire à M. [L] en application de l’article 1313 du code civil qui prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
M. [L] sera donc condamné à payer une somme de 10 162,99 euros à M. [V], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [L] sera condamné à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes de M. [A] [V] régulières et recevables ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à M. [A] [V] les sommes suivantes :
— 10 162,99 euros au titre de la dette réglée à la Diac ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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