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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A.S. [H] ALLIANCE SOMME, S.A.S. [H] [M]
Répertoire Général
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMQ3
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me [Localité 8]
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [Y] épouse [P]
née le 03 Décembre 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. [H] [M] (RCS D'[Localité 7] 541 720 306)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
S.A.S. [H] ALLIANCE SOMME (RCS [Localité 7] 671 720 092)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 juin 2025 délivrée par Madame [D] [Y] épouse [P] à la SAS [H] [M], au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner les ETS [H] à verser à Madame [D] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner en les mêmes formes aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 juillet 2025.
Madame [D] [P] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS [H] [M] et la SAS [H] ALIANCE SOMME ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Sur la mise hors de cause de la société [H] [M] :Dire que Madame [D] [P] ne jouit d’aucun intérêt à agir à l’égard de la société [H] [M], non concernée par le litige ; En conséquence, déclarer Madame [D] [P] irrecevable en son action formée contre la société [H] [M] ; Subsidiairement, la mettre hors de cause en l’absence de motif légitime à la faire participer aux opérations d’expertise judiciaire ;Sur l’intervention volontaire de la société [H] ALLIANCE SOMME :Accueillir la société [H] ALLIANCE SOMME en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ; Sur la mesure d’expertise judiciaire : Donner acte à la société [H] ALLIANCE SOMME de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Mettre à la charge de Madame [D] [P] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et plus généralement sur les frais d’expertise judiciaire ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Débouter Madame [D] [P] de sa demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [D] [P] ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS [H] ALIANCE SOMME et de mettre hors de cause la SAS [H] [M], initialement assignée en qualité de vendeur du véhicule en lieu et place de la SAS [H] ALIANCE SOMME.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande ;Décompte des sommes dues ;Contrat de reprise de l’ancien véhicule ;Attestation de prise de connaissance des conditions particulières du contrat ;Fiche de livraison du véhicule ;Fiche de points de contrôles ;Certificat d’immatriculation du véhicule ;Rapport d’expertise du 29/01/2025 ;Compte-rendu d’analyse de l’huile moteur ;Mise en demeure de PACIFICA du 16/10/2024 ;Correspondance en réponse de [H] [M] du 24/01/2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [P] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [D] [P] sollicite la condamnation des ETS [H] à lui payer la somme de 800 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS [H] ALIANCE SOMME ;
MET HORS DE CAUSE la SAS [H] [M] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [F]
Volkswagen Groupe France SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.64.86.23.78. Mèl. : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque HYUNDAI modèle TUCSON, immatriculé [Immatriculation 9] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 23 juin 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [D] [P] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [D] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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