Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 avr. 2024, n° 24/50956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50956 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C36I4
N°: 9-CB
Assignation du :
31 janvier 2024
01 et 05 février 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 2 experts
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 avril 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0407,et par Maître Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDERESSES
La FONDATION HOPITAL [26]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1173
Le CENTRE HOSPITALIER [Localité 20]
[Adresse 25]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
L’ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0082
L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Madame [W] [S], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [M] explique qu’il a été pris en charge, en 2004, au sein de l’hôpital [22] pour un cancer pulmonaire gauche, qu’il a subi une pneumonectomie gauche le l6 mars 2004, sans chimiothérapie, et souffert dans les suites de nombreuses complications douloureuses. A compter de l’année 2007, il a présenté des douleurs thoraco-abdominales gauches et gastriques ; il était alors mis en évidence une « probable hernie gastrique transdiaphragmatique » en janvier 2008. M. [M] ajoute qu’entre 2008 et octobre- novembre 2011, il souffrait de six épisodes d’hémorragies digestives massives (avec choc hémorragique), nécessitant parfois des transfusions. Il perdait beaucoup de poids et n’avait plus d’appétit. Le 10 octobre 2011, il subissait une cure de hernie diaphragmatique gauche et éventration de la paroi abdominale ; il explique que son estomac était en partie en intrathoracique.
Jusqu’alors médecin urgentiste, Monsieur [Z] [M] était déclaré inapte à son poste en raison tant de sa fatigabilité que de troubles de la vigilances résultant du lourd traitement médicamenteux prescrit.
Monsieur [Z] [M] saisissait le l9 janvier 2015, la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, laquelle, après avoir confié une mesure d’expertise médicale aux Docteurs [H] et [G], mesure centrée, selon M. [M], sur les hémorragies digestives, et non sur la question de la pneumonectomie, concluait que Monsieur [Z] [M] ne remplissait pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale, et se déclarait incompétente.
Monsieur [Z] [M] ajoute avoir à nouveau saisi la CCI le 7 septembre 2022 en invoquant des éléments nouveaux, consistant notamment en une détresse respiratoire aigue prise en charge
le 5 janvier 2016, une inaptitude définitive aux fonctions de praticien hospitalier le 17 septembre 2019, et un syndrome dépressif consécutif à son inaptitude.
La CCI, sans avoir ordonné de nouvelle expertise se déclarait incompétente par avis du l9 juillet 2023.
Monsieur [Z] [M] soutient que, ayant souffert d’une pneumonectomie, puis d’hémorragies digestives récurrentes, causées par une hernie hiatale tardant à être prise en charge, et alors que les experts désignés par la CCI ne se sont pas prononcés sur la légitimité de l’indication de pneumonectomie, l’alternative thérapeutique (radiochimiothérapie) aurait en effet été moins délabrante, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions qu’il a, par acte de commissaire de justice en date des 31 janvier, 1er et 5 février 2024, assigné en référé la Fondation Hôpital [26], l’ONIAM, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 23], le Centre hospitalier d'[Localité 20] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en gastro-entérologie et en oncologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 mars 2024.
Monsieur [Z] [M], a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il souligne que le fait qu’une expertise médicale ait déjà eu lieu à la demande de la CCI ne lui interdit pas de solliciter, devant le juge des référés, une expertise judiciaire ; il souligne que les premiers experts n’ont examiné que la question des hémorragies digestives récurrentes et non celle du cancer du poumon ; il rappelle qu’il a assigné l’ONIAM qui n’a pas assisté à l’expertise médicale de la CCI.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Fondation Hôpital [26] demande au juge des référés de dire irrecevable et mal fondée l’action introduite en référé par M. [M] visant à solliciter une mesure de contre-expertise, et en conséquence de déclarer inutile la demande de nouvelle expertise et la rejeter, débouter le demandeur de ses demandes et de condamner M. [M] à verser à la Fondation Hôpital [26] la somme de 1.500 euros ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Chystelle BOILEAU.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Centre Hospitalier d'[Localité 20] demande au juge des référés de :
«Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé,
Vu l’avis CCI,
A titre liminaire,
— CONSTATER que la demande de Monsieur [M] s’apparente à une mesure de contre-expertise ;
— CONSTATER l’incompétence de la juridiction saisie,
En tout état de cause,
— CONSTATER l’absence de motif légitime à la demande d’une nouvelle expertise ;
— CONSTATER l’absence de manquement imputable au CH d'[Localité 20] ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’expertise ;
— REJETER les demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.»
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 23] (AP-HP) demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— CONSTATER qu’une expertise a déjà été diligentée par la CCI d’Ile de France, présentant les mêmes critères de garanties qu’une expertise judiciaire ;
— JUGER en conséquence que M. [M] ne justifie pas d’un motif légitime de nature à ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
— JUGER en conséquence qu’il appartient à Monsieur [M], s’il l’estime nécessaire, de contester ce rapport devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire,
— DONNER acte à l’AP-HP de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause ;
— DESIGNER un collège d’experts composé d’un chirurgien digestif et d’un oncologie;
— COMPLÉTER la mission d’expertise ordonnée en spécifiant que l’expert devra se prononcer sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité, en écartant les frais imputables à son état antérieur ;
— ENJOINDRE à la CPAM des hauts de Seine à produire sa créance définitive ou, à tout le moins, provisoire, et les justificatifs afférents à l’Expert;
— RÉSERVER les dépens ;
— REJETER les plus amples demandes.»
La Caisse primaire d’assurance maladie des hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties représentées pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 26 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, plusieurs défendeurs soutiennent que la demande présentée s’analyse en une demande de contre-expertise qui excède les pouvoirs du juge des référés ou serait irrecevable devant le juge des référés, et relève de l’appréciation des juges du fond.
Le juge des référés doit toutefois relever que, quand bien même il est constant qu’une expertise réalisée, en 2015, sous l’égide de la CCI d’Ile de France, par MM. [G] et [H], a conclu au fait que le grief invoqué par M. [M] lié au dommage tenant à la répétition des hémorragies digestives avec choc, n’était pas fondé, et que la CCI a retenu dans son nouvel avis du 19 juillet 2023 que les dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité justifiant l’intervention de la commission, ces éléments ne suffisent pas à rendre la demande d’expertise au contradictoire des différents défendeurs et notamment l’ONIAM, irrecevable au motif que la demande s’apparenterait à une demande de contre-expertise.
En effet, Monsieur [M] soutient que le lien entre les modalités de traitement de son cancer du poumon et ses hémorragies digestives récurrentes et hernie hiatale n’a pas été précisément analysée par les experts en 2015 ; il fait en outre état d’éléments nouveaux tenant à un épisode de détresse respiratoire aigue en 2016, à la reconnaissance de son inaptitude définitive aux fonctions de praticien hospitalier en 2019 et à un syndrome dépressif.
Enfin, l’ONIAM qui n’a pas pu faire valoir son point de vue dans le cadre des opérations d’expertise de MM. [G] et [H] puisque cet organisme n’y a pas vocation, se limite à formuler des protestations et réserves sur la demande d’expertise sans soutenir qu’il serait certain que la solidarité nationale n’aurait pas à intervenir dans la prise en charge éventuelle des demandes de M. [M].
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, même en présence de l’expertise amiable dressée par les experts de la CCI, et ce au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, et notamment du Centre hospitalier d'[Localité 20] dans la mesure où il est établi que M. [M] y a notamment été soigné en 2008.
L’expertise sera donc ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et confiée à un collège d’experts.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [M] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
L’action de Monsieur [M] étant intentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il conservera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les défendeurs seront rejetées..
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu de nous déclarer incompétent, ni à déclarer la demande présentée irrecevable ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, un collège d’experts :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui sera en charge de la coordination,
et
[E] [I]
INSTITUT [19]
Département de radiothérapie
[Adresse 9]
[Localité 12]
Port : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 27]
lequel collège (ci-après « l’expert ») pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [M] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [M] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;]
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 mars 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.600 euros (soit 1.800 euros pour chaque expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Fondation Hôpital [Localité 23] [26] et par le Centre Hospitalier d'[Localité 20] ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[Adresse 28]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [R]
Consignation : 3600 € par Monsieur [Z] [M]
le 28 Juin 2024
Rapport à déposer le : 30 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 28].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Défaut ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai
- Dette ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Subrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Effets
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Administrateur ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.