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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/04406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04406 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPUZ
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[K]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sabrina AMAR
Me Alexandra [Localité 8] administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sabrina AMAR
Me Alexandra [Localité 8]
administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabrina AMAR, substituée à l’audience par Maître Yanis MERSALI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[K],
dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée, Maître Alexandra BEAUX avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [E] [N] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [R], alors âgé de 14 ans, a été victime le 6 avril 2016 d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un scooter, impliquant un véhicule assuré auprès de la société [K].
Après la réalisation d’une expertise amiable par les docteurs [I] et [V] ayant conduit à un rapport définitif établi le 8 avril 2019, une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 18 novembre 2019 au docteur [T].
Il a été alloué à M. [H] [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 2 500 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 7 avril 2022.
Par exploits en date des 22 et 23 septembre 2022, M. [H] [R] a fait citer devant la présente juridiction la société [K] et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle IRP, afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a condamné la société [K] à payer à M. [H] [R] une provision supplémentaire de 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [H] [R] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société [K] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 96 831,38 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 4 676,75€
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 25 000€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 500 € et honoraires de l’expert : 2 760€
Frais divers (frais vestimentaires) : 255 €
Frais divers (frais de déplacement) : 800€
Frais divers (assistance par tierce personne): 1120 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 22 428,77€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 203,36 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 087,50 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000€.
M. [H] [R] demande également le doublement des intérêts de droit de l’expiration du délai et jusqu’au jour où l’offre sera définitive, avec capitalisation des intérêts, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR et autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [H] [R] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin la limitation de la sanction des intérêts de retard à la période du 17 septembre 2022 au 1er août 2023.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle IRP, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles ont revanche respectivement envoyé les 7 octobre 2022 et 29 septembre leur décompte de créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 26 juin 2025.
A la demande du tribunal, le conseil du demandeur a transmis sur le RPVA le 6 octobre 2025 une copie intégrale du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [H] [R] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 6 avril 2016 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [T], lequel s’est fait assister d’un sapiteur en stomatologie, ainsi que des autres documents médicaux versés au débat et notamment du rapport d’expertise amiable des docteurs [V] et [I], que l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme facial avec perte de connaissance minime
— un œdème de la lèvre supérieure
— une dermabrasion de la face
— une fracture des os propres du nez
— une fracture de la paroi postérieure de l’orbite droite sans problème réactionnel
— une fracture radiculaire des dents 11 et 21
— une fracture amélo-dentinaire de la 22.
Dans l’évolution, la dent 21 a été dévitalisée, la 22 a fait l’objet d’une reconstitution coronaire et la 12 d’un traitement endocanalaire ; le traitement orthodontique en cours a été prolongé car l’enfant portait des bagues et un arc de contention qui se sont cassés lors du traumatisme.
Il persiste chez la victime la nécessité de faire sur les dents 21, 12 et 11 des couronnes pour les recouvrir, en préservant d’abord la dent 11 par un traitement endocanalaire, et une petite dysfonction de l’ATM visible avec luxation méniscale réductible liée aux lésions rétro-méniscale nécessitant une gouttière d’inocclusion.
Des réserves sont faites par le sapiteur s’agissant de ces trois dents.
La victime a également présenté une contusion de l’épaule droite et du genou droit et un important état anxieux réactionnel avec phobie de la route, nécessité d’un bilan psychologique, traitement par anxiolytique et suivi psychologique qui sera réalisé au moins jusqu’en 2020.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— préjudice scolaire : perte d’une année scolaire (réorientation)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 33 % 6 avril au 6 mai 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 mai au 7 juin 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 juin 2016 au 5 octobre 2017
— une assistance par tierce personne temporaire : 3 h par semaine du 6 avril au 6 mai 2016
— des souffrances endurées : 3 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant un mois
— une consolidation au 6 octobre 2017
— un déficit fonctionnel permanent : 6,5 %
— un préjudice esthétique permanent :1/7
— des dépenses de santé futures :trois couronnes à 850 euros sur les dents 11, 12, 21 si elles sont stables dans le temps ; si besoin d’inlay core, prévoir 250 euros par inlay core, soit 1 100 par dent, renouvelable tous les 10 ans ; si perte de la dent 11, prévoir soit un bridge estimé entre 2800 et 3000 euros, soit une prothèse implantoprotée (forfait de 2 200 euros qui prévoit implant, couronne et pilier) ; une gouttière d’inocclusion de 200 euros à prendre en charge non renouvelable
— un préjudice d’agrément :gêne à la pratique de la boxe.
Les conclusions de l’expert, complétées par les autres éléments médicaux produits, seront retenues pour procéder à l’évaluation du préjudice de la victime.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50 % s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Il est rappelé que la consolidation a été fixée au 6 octobre 2017.
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 2 539,64 € pour la période du 6 avril 2016 au 11 décembre 2017, soit pour une période concernant pour partie l’après consolidation.
Ceux de l’IRP se sont élevés à la somme de 1 725,80 € mais pour une période non précisée, si bien qu’il n’est pas possible de savoir s’ils concernent également, pour partie, la partie après consolidation.
La victime réclame la somme de 4 676,75 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge.
La société d’assurance conclut au rejet faisant valoir qu’il n’est pas produit de récapitulatif et que le tableau des prestations de l’IRP est inexploitable.
L’appréciation des dépenses de santé exposées par le demandeur s’avère effectivement fastidieuse du fait qu’il a fourni une liasse de ses factures de soin et de transport mais sans récapitulatif et sans qu’il ne soit aisé de comprendre quelles ont été les prestations prises en charge par la mutuelle IRP puisque la plupart de ces soins ne sont pas repris dans le tableau versé en pièce 8.
Parmi ces justificatifs figurent par ailleurs des doublons, un devis non signé et des factures en rapport avec la période post consolidation.
Dans ces conditions et eu égard aux observations précédentes concernant la créance des tiers payeurs, le poste sera évalué sans distinction des frais de santé déjà exposés avant ou après la consolidation.
Le total des factures produites par le demandeur et qui tiennent déjà compte de la part prise en charge par la CPAM, s’élève à la somme totale de 1 305,80 euros.
Or force est de constater que ce restant à charge se trouve totalement absorbé par les débours exposés par l’IRP auto.
En conséquence, le poste sera fixé à la somme de 4 265,44 €, soit 1 725,80 € revenant à la CPAM et 1 725,80 € revenant à la mutuelle IRP.
La victime sera quant à elle déboutée sa demande.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [H] [R] sollicite une somme de 25 000 €, faisant valoir qu’il a manqué, du fait de l’accident, le dernier trismestre de son année de 3ème, ce qui l’a empêché de passer l’épreuve du brevet et l’a conduit à intégrer une première année de CAP avant de pouvoir réintégrer le cursus souhaité. Il en conclut que s’il a pu obtenir son baccalauréat, cette obtention s’est faite avec une année de retard, qu’il a par ailleurs dû renoncer au cursus général pour un cursus professionnel et que par ailleurs son entrée dans la vie active et la perception des salaires afférents ont également été retardées.
La société d’assurance conclut au débouté, reprochant au demandeur de ne pas établir que son absence de passage en seconde générale soit imputable à son absence au cours du dernier trimestre de l’année 2016, alors qu’il ne produit pas ses bulletins scolaires.
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste comprend la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation voire à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, il résulte d’une attestation établie par l’ancien professeur de technologie de M. [H] [R] durant toutes ses années de collège que ce dernier était un élève sérieux et motivé et qu’ayant été absent lors du dernier trimestre de 3ème au cours duquel se décide l’orientation des élèves, sa durée d’étude a été impactée car il aura nécessité 4 années au lieu de 3 années pour obtenir son baccalauréat.
Le préjudice pour la victime est donc d’avoir perdu le bénéfice du dernier trimestre de son année de troisième et une perte de chance d’obtenir le brevet, et surtout d’avoir subi une année d’étude complète supplémentaire, en l’occurrence l’année de CAP, étant précisé qu’il ne saurait être sérieusement soutenu par la [K] que M. [R] aurait pu obtenir son brevet au rattrapage alors même qu’il a été privé des enseignements du dernier trimestre de 3ème.
En revanche, rien ne permet de retenir que le mineur avait l’intention et le niveau pour s’orienter dans un cursus général et pour obtenir ainsi un baccalauréat général plutôt qu’un baccalauréat professionnel et il a au contraire déclaré aux experts qu’il avait finalement rejoint le cursus et la section désirés. Le docteur [I] aura même noté : « il a pu reprendre dans la filière bac professionnel maintenance aéronautique comme il le souhaitait. Il a cependant perdu un an par rapport à un cursus idéal ».
Enfin, il sera rappelé que la perte de gains professionnels relève d’un poste spécifique et non du préjudice scolaire.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de 15 000 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [H] [R] demande la somme de 1 500 € au titre des frais de médecin conseil et 2 760 € au titre des honoraires de l’expert.
Les trois fractures établies par le médecin conseil s’élèvent bien à la somme de 1 500 euros.
En revanche, il doit être rappelé que les honoraires de l’expert judiciaires sont inclus dans les dépents et feront donc l’objet d’un examen ultérieur.
Au titre de ce poste, M. [R] recevra donc la somme de 1 500 euros.
Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques)
M. [H] [R] sollicite la somme de 255 € en réparation de la dégradation de ses vêtements et chaussures au cours de l’accident, demande acceptée par la société d’assurance.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 255 €.
Sur les frais divers (frais de déplacement)
M. [H] [R] sollicite la somme de 800 €, faisant valoir que « au regard de ses blessures et de l’importante rééducation qu’il a été contraint de réaliser, il serait inique de fixer à moins de 800 euros les frais de déplacement ».
La société d’assurance propose une somme de 500 € après avoir fait observer qu’aucun justificatif n’est produit.
Il doit d’abord être relevé que rien dans le dossier ne permet de retenir que la victime aurait été contrainte de suivre une rééducation du fait de l’accident. En effet, si l’expert évoque dans ses conclusions finales, sans détail, la prise en compte d’une rééducation fonctionnelle, il n’apparait pas que la victime ait dû y recourir du fait de la contusion au genou. En réalité, il semble que cette rééducation ait été rendue nécessaire à distance des faits et très peu de temps avant la consolidation car il résulte du rapport (en page 8) que le 4 janvier 2017, M. [R] s’est présenté aux urgence de [Localité 9] pour un traumatisme de la cheville. C’est dans ce cadre là qu’il s’est vu prescrire le port d’une orthèse, de cannes anglaises et qu’il a pu également être amené à suivre une rééducation fonctionnelle. Or il s’agit là d’un fait traumatique postérieur, à distance de l’accident, que rien ne permet de rattacher à celui-ci.
Il convient enfin de rappeler que ce poste ne s’indemnise pas forfaiterement mais sur la base d’un décompte détaillé des trajets et des kilomètres effectués ainsi que sur la justification du barème fiscal applicable qui dépend lui-même du nombre de chevaux du véhicule utilisé.
En l’absence de ces éléments, il ne pourra être alloué que la somme offerte par la société [K], soit 500 euros.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [H] [R] sollicite la somme de 1120 €, faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu un nombre suffisant d’heures en aide humaine. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise amiable, il sollicite de se voir reconnaître un besoin en tierce personne de 1h par jour sur la période de 56 jours ayant suivi l’accident.
La société d’assurance propose une somme de 216 € en se conformant aux heures strictement retenues par l’expert, soit 3 h par semaine durant le premier mois ayant suivi l’accident.
Il convient de relever que M. [R] motive sa demande par le fait que, du fait de l’accident, il s’est trouvé durant cette période dans la nécessité de porter une orthèse à la cheville et de se déplacer à l’aide de cannes anglaises. Or force est de constater que cette considération ne ressort aucunement des deux rapports d’expertise judiciaire et amiable ni d’autres pièces médicales versées au débat, étant rappelé que la victime a présenté s’agissant des membres inférieurs, une simple contusion au genou droit.
Comme expliqué ci-avant, le port de la prothèse et l’utilisation de cannes anglaises ont été prescrits à compter du 4 janvier 2017, soit, et contraitement à ce qui a été affirmé dans les écritures, bien après la période concernée par le besoin en tierce personne.
Par ailleurs, force est de constater que les conclusions du docteur [T] n’ont pas l’objet de dire de contestation.
En conséquence, il sera retenu un besoin en aide humaine moyen de 3 h par semaine et au cours seulement de la période de DFT à 33 %, aide humaine justifée notamment par la nécessité d’effectuer des déplacements vers les lieux de soin.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: 12 h x 20 € = 240 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur le fait que les premiers soins ont été réalisés en 2017 et que le coût de renouvellement tous les 10 ans des soins de couronnes et d’inlay représente la somme annuelle de 330 euros.
En revanche elles s’opposent sur la date du renouvellement, la victime souhaitant un renouvellement en 2021, estimant qu’elle ne peut attendre pour changer ses courrones, tandis que l’assurance demande d’indemniser le premier renouvellement en 2027.
Le tribunal ne peut que relever que les explications des parties sont difficilement compréhensibles car il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire ou de celui du sapiteur que M. [R] aurait déjà fait réaliser la pose de courrones. De même, les devis produits à ce titre ne sont pas signés et n’ont pas donnés lieu à facturation, ce qui empêche là encore de considérer que les soins ont été réalisés.
Il apparait en réalité que l’expert judiciaire, sur la base des conclusions du sapiteur, indique que la pose des courrones devra intervenir si les dents sont stables, mais sans donner de délai. Il indique ensuite que celles-ci devront faire l’objet d’un renouvellement tous les 10 ans.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune des parties ne soutient que ces soins seraient pris en charge totalement ou partiellement par les organismes sociaux, ce qui ne ressort pas davantage des décomptes de créances de ces derniers, ce poste sera évalué comme suit :
— Coût de la pose initiale au jour de la consolidation : 3 300 euros
— Cout du renouvellement : 330 x 53,715 (euros de rente viagère pour un homme âgé de 16 ans au jour de la consolidation) = 17 725,95 euros.
Total : 21 025,95 euros.
En revanche, les frais d’achat de la gouttière d’inocclusion ne pourront être pris en compte puisque malgré la demande formée par la société d’assurance, le demandeur ne démontre toujours pas l’existence d’un restant à charge.
De même, il doit être considéré que M. [R] ne peut prétendre pour l’heure à la prise en charge de soins qu’il serait amené à exposer dans l’hytpohèse où il perdrait sa dent 11. En effet, il ne s’agit que d’un préjudice htypothétique et non certain et dans le cas où cette hypothèse viendrait à se réaliser, il pourra prétendre à la prise en charge par la société [K] dans le cadre d’une aggravation de son état de santé.
Il sera donc alloué la somme de 21 025,95 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [H] [R] sollicite une somme de 2 203,36 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 761,32 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 30 jours = 316,8 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 484 jours = 1 548,80€
Total de la somme allouée : 2 113,60 €
Sur les souffrances endurées
M. [H] [R] sollicite une somme de 10 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs ressenties suite au multiples fractures et contusions et de l’astreinte aux soins (prolongation des soins d’orthodontie, interventions chirurgicales), des difficultés de mastication ainsi que les répercussions psychologiques ayant justifié un suivi et un traitement adaptés, outre encore la désocialisation subie du fait de la descolarisation de l’enfant durant le dernier trimestre de son année de 3ème.
En revanche, il ne peut être retenu de nécessité de port d’une orthèse de la cheville ou encore de se déplacer en cannes anglaises, ou encore de suivre une rééducation puisque ces contraintes ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident litigieux.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de 7 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [H] [R] sollicite une somme de 2 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 200 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant un mois.
Il résulte des éléments médicaux que dans les suites de l’accident, M. [R] a présenté de nombreux hématomes et une fracture du nez, une déformation de la face au niveau de la lèvre supérieure, un élargissement de la base du nez, un hématome en lunette de l’œil et une fracture de l’orbitre. En revanche, il n’a pas porté d’orthèse de la cheville ni utilisé de cannes anglaises du fait de l’accident.
Suite à cette première période, la victime a continué à subir une altération de son apparence physique jusqu’à la consolidation, soit durant encore 17 mois, qui s’est caractérisée par une difficulté masticatoire et une décolloration visible des dents 11 et 21 avec aspect grisâtre.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [H] [R] sollicite une somme de 16 087,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 11 700 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6,5 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 16 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 octobre 2017, il convient de fixer la valeur du point à 2 475 € et d’accorder la somme de 16 087,50 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [H] [R] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés du fait de la déformation de l’arrête nasale. Il convient également de tenir compte de la gêne masticatoire et de la couleur grisâtre des dents.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [H] [R] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir qu’il résulte d’attestations et de photographies qu’il pratiquait antérieurement à l’accident de la boxe ; que depuis l’accident, la fragilité des os de son nez et de ses dents l’a empêché de reprendre la pratique de ce sport.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 € en l’absence d’inaptitude totale.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouve une gêne sans inaptitude à la pratique de la boxe.
De son côté, le demandeur ne produit pas de photographie mais une unique attestation établie le 13 septembre 2022 par le président du club SIK PHOCEEN à [Localité 10] selon laquelle M. [R] avait été sélectionné parmi des athlètes le 15 septembre 2015 pour la saison sportive 2016-2017 afin de faire partie du club et que du fait de l’accident, il n’a pu intégrer l’équipe « combat ».
Il semble donc que le 6 avril 2016 la victime n’avait pas encore intégré le club ni commencé à pratiquer le combat. Cette activité n’était donc ni antérieure ni régulière mais il s’agissait de l’activité que M. [R] avait prévu de pratiquer à la rentrée 2016.
En réparation de la gêne occassionnée, il convient ainsi de lui d’allouer la somme offerte par la société [K], soit 2 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [K] sera condamnée à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 500 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 255 €
Frais divers (frais de déplacement) : 500 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 240 €
Préjudice scolaire : 15 000 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 21 025,95 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 113,60 €
Souffrances endurées : 7 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 087,50 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
Total : 70 222,05 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est vue allouée les provisions suivantes : 2 500€ et 5 000 €. La société [K] demande de déduire deux autres provisions d’un montant respectif de 500 € et de 272,51 € qui auraient été réglées le 13 septembre 2016 et le 11 décembre 2017 mais force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
En conséquence, la provision totale à déduire s’élève 7 500 €.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [H] [R] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et que l’offre définitive est incomplète comme ne comprenant pas le préjudice scolaire, et demande le doublement des intérêts au taux légal 5 mois à compter du courrier d’envoi du rapport par l’expert judiciaire, soit le 13 avril 2022, et jusqu’au jour où l’offre sera définitive.
La société d’assurance demande de limiter la sanction à l’expiration du délai de 5 mois ayant couru du jour où il a reçu le rapport, en l’occurrence 10 jours après son établissement, soit le 17 avril 2022, et jusqu’à la notification de son offre définitive au travers de ses conclusions du 1er août 2023.
La date à laquelle la société [K] a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 7 avril 2022 n’est pas connue, le courrier allégué par le demandeur ne concernant que l’envoi du rapport à son avocat et non à l’assureur. Un délai de 20 jours devrait donc être ajouté mais la société [K] indique elle-même avoir eu connaissance du rapport dès le 17 avril 2022, si bien que le délai de cinq mois pour faire une offre expirait le 17 septembre 2022.
Par conclusions en date du 1er août 2023 puis par conclusions en date 30 juin 2024, la société [K] a formulé une offre d’indemnisation. Cependant aucune de ces offres ne peut être considérée comme complètes car elles ne font pas référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime. En effet, aucune indemnité n’est offerte au titre du préjudice scolaire alors que ce poste a été retenu par l’expert judiciaire et que la seule privation d’enseignement pendant tout un trimestre, au-delà de la question de la perte d’année scolaire ou de retard scolaire, caractérise le préjudice scolaire et doit être réparé.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 18 septembre 2022 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et de la créance des tiers payeurs, soit sur la somme de : 70 222,05 + 2 539,64 + 1 725,80 = 74 487,49€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [H] [R] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [K] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Sabrina AMAR et en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [H] [R] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2016 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société [K] à payer à M. [H] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 500 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 255 €
Frais divers (frais de déplacement) : 500 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 240 €
Préjudice scolaire : 15 000 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 21 025,95 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 113,60 €
Souffrances endurées : 7 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 087,50 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
— Provision à déduire : 7 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société [K] à payer à M. [H] [R] les intérêts au taux légal doublé sur la période 18 septembre 2022 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 74 487,49 € et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la société [K] à payer à M. [H] [R] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société [K] aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société [K] aux dépens avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR et en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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