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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEV
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [S] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Société [11]
CHEZ [14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
S.C.I. [32]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant(e) en personne
S.A. [28]
CHEZ [22]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [21]
CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 18 avril 2024, Mme [S] [Z] a saisi la [15] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Z], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2024, le [16] a contesté cette mesure notifiée le 12 décembre 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2025, la SCI [Adresse 31] a également contesté cette mesure notifiée le 23 décembre 2024.
Le 07 janvier 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI [30] [Adresse 18] [12], représentée par son conseil, réitère sa contestation et s’oppose à l’effacement de sa créance. Elle considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que celle-ci peut trouver un nouvel emploi ainsi qu’un logement moins onéreux dans le parc social. Elle indique que Mme [Z] n’exerçant plus son activité d’assistante maternelle, son logement actuel comportant trois chambres n’est plus adapté à sa situation. Elle précise que la locataire a repris le paiement de son loyer courant et sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’un plan de remboursement des dettes.
Mme [Z] sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que sa capacité de remboursement est nulle et que sa situation ne peut s’améliorer. Elle indique qu’elle a dû arrêter de travailler en raison de son état de santé, qu’elle perçoit actuellement l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.107 euros, qu’elle doit constituer un dossier [27] pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé et qu’elle envisage de devenir [10]. Elle déclare ne pas avoir de proposition de logement social.
Le [16] n’a pas comparu ni usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée respectivement au [16] et à la SCI [29] [Adresse 25] [19] [Adresse 13] les 12 et 23 décembre 2024. Les contestations exercées le 13 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 ont donc été formées dans les délais.
Par conséquent, le [16] et la SCI [29] [Adresse 25] [20] seront déclarés recevables en leur recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission que les ressources mensuelles de Mme [Z] se composent exclusivement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.107 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Z], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 132,38 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites par la SCI [32] que les charges fixes mensuelles de Mme [Z] s’établissent comme suit :
loyer : 796,57 euros
forfait chauffage : 121 euros
forfait habitation : 120 euros
forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 625 euros
Soit un total de 1 662,57 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 14.590,83 euros selon le tableau des créances dressé par la commission le 11 décembre 2024, après actualisation de la dette locative arrêtée au 25 août 2025, incluant le terme du mois d’août 2025, à la somme de 5.702,40 euros.
Si Mme [Z] ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, il s’agit d’une première demande de surendettement, de sorte que la débitrice peut bénéficier d’un moratoire de vingt-quatre mois pour trouver un logement moins onéreux dans le parc social, adapté à sa situation, ainsi qu’un emploi suffisamment rémunéré lui permettant d’apurer, au moins partiellement, ses dettes, la débitrice ayant fait part de son projet de devenir [10].
Il convient dès lors de considérer que la situation de Mme [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [15], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les contestations du [16] et de la SCI [29] [Adresse 26],
CONSTATE que la situation de Mme [S] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [S] [Z] à la [15],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 24] par mise à disposition, le 25 novembre 2025,
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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