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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION c/ S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL, S.A.S. ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, S.A.S. ENERGIE COTE SUD, S.A.S.U. ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KVK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE C.C.S.
non comparante
Maître [L] [S], domicilié [Adresse 11], pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
non comparant
S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. KALIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MSB, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS – TRTP , dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TDS
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE – Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TRTP
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD et de la société CCS
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD et de la société CCS
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE, de la société KALIA et de la société QUALICONSULT
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE , et de la société EVANGELISTA
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Icade Promotion a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la SARL Perez Prado assurée auprès de la mutuelle des architectes français.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société MSB, titulaire du lot peinture, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société Energie Cote Sud, titulaire du lot électricité, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société TRTP, en charge du lot VRD, assurée par la société l’Auxiliaire,
— la société Espaces Verts du littoral, en charge des espaces verts, assurée auprès de la société Areas Assurances,
— la société Kalia en charge du lot menuiseries extérieures, assurée par la SMA,
— la société Dacos Entreprise en charge du lot menuiseries intérieures, assurée par la SMABTP,
— la société Evangelista, en charge du lot serrurerie, assurée par la SMABTP,
La société Mattout Entreprise, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée par la AXA France Iard,
— la société Inter Etanchéité, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SAM,
— la société TDS en charge du lot enduits extérieurs, assurée auprès de al société Acte Iard,
— la société CCS au titre du lot plomberie-chauffage, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. La société CCS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Entretien Installation Thermique Provençale, société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 11 février 2025 désignant M. [L] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle, société assurée auprès de la société SMA.
Une police d’assurance multirisque chantier a été souscrite par la SAS Icade Promotion auprès de la SA AXA France IARD.
La livraison des parties communes est intervenue le 17 novembre 2022 avec réserves.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 novembre 2023.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mars 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [G] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires le W sis [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, et au contradictoire de la SAS Technique et développement du second œuvre, la SAS Mediane, la SA Acte Iard en qualité d’assureur de la société Mediane, la SAS SMB Peinture, la SAS Icade Promotion, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Icade Promotion, la SARL Atelier Perez/Prado, la société Mutuelle architectes français en qualité d’assureur de la société Perez Prado, la SAS Qualiconsult, la SARL Inter Etanchéité, la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Inter Etanchéité, et la compagnie d’assurance QBE Europe en qualité d’assureur de la société Omega Etanchéité.
Par actes d’huissier en dates des 22, 23, 24, 25, 29 et 30 avril 2025, la SAS Icade Promotion a assigné en référé la SARL Dacos Entreprise, la SAS Energie Cote Sud, la SASU Entretien Installation Thermique Provençale, Maître [L] [S], la SAS Espaces verts du littoral, la SAS Etablissements Evangelista, la SAS Kalia, la SAS Mattout Entreprise, la SAS MSB, la SAS Terrassement Roussel travaux Publics (TRTP), la SA Acte Iard, la société Areas Assurances, la société d’assurance Mutuelle L’auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA SA et la société SMABTP, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS Icade Promotion, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL Dacos Entreprise, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves orales.
La société SMA SA en qualité d’assureur de la société Kalia et de Inter Etanchéité et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Dacos Entreprise et de la société Evangelista, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal, débouter la société Icade Promotion de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] soient rendues communes et opposables à : La SMA SA en qualité d’assurer RCD de la société KALIA et Inter EtanchéitéLa SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la société Dacos Entreprise et de la société Evangelista,A titre subsidiaire, donner acte à la SMA SA en qualité d’assureur RCD de la société KALIA et la SMABTP en qualité d’assureur RCD de la Dacos Entreprise et de la société Evangelista de leur plus expresses protestations et réserves, Dire et juger que la SMA SA et la SMABTP s’associent à la demande d’ordonnance commune, de sorte que tout délai de prescription est interrompu à leur profit à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, En tout état de cause, débouter la société Icade Promotion, et tout autre concluant, de toute autre demande formée à l’encontre de la SMA SA et la SMABTP, et réserver les dépens.
Elles font valoir que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires demandeur initial sont constitutifs de réserves non levées, non finition et malfaçons à la livraison et/ou de désordres apparents à la livraison, excluant la mobilisation des garanties obligatoires souscrites auprès d’elles. En outre, elles ajoutent que les réserves non levées ne sont pas inclues dans les marchés confiés à leurs assurés.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent des protestations et réserves d’usage et demandent la condamnation de la société Icade Promotion aux dépens.
La société d’assurance Mutuelle L’auxiliaire, en qualité d’assureur de la société TRTP, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de la société Icade Promotion aux dépens.
La société Areas Dommages, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA Acte Iard, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de la société Icade Promotion aux dépens.
La SAS Mattout Entreprise et la SA Axa France Iard, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent des protestations et réserves d’usage et demandent de statuer sur les dépens.
La SAS Espaces verts du littoral, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande de statuer sur les dépens.
La SAS Kalia, la SAS Terrassement Roussel travaux Publics (TRTP), la SAS Energie Cote Sud, la SAS MSB, la SASU Entretien Installation Thermique Provençale, la SAS Etablissements Evangelista, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
Maître [L] [S], cité à domicile, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes de mise hors de cause de la SMA SA et de la SMABTP :
La SMA SA et la SMABTP sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires demandeur initial sont constitutifs de réserves non levées et/ou de désordres apparents à la livraison, excluant la mobilisation des garanties obligatoires souscrites auprès d’elles. En outre, elles ajoutent que les réserves non levées ne sont pas inclues dans les marchés confiés à leurs assurés.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles souscrites, et ce de surcroit à un stade où la responsabilité des différentes entreprises intervenants n’est pas tranchée.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause de la SMA SA et de la SMABTP apparaissent prématurées et doivent être rejetées.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/06122).
La SAS Icade Promotion justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL Dacos Entreprise, la SAS Energie Cote Sud, la SASU Entretien Installation Thermique Provençale, Maître [L] [S], la SAS Espaces verts du littoral, la SAS Etablissements Evangelista, la SAS Kalia, la SAS Mattout Entreprise, la SAS MSB, la SAS Terrassement Roussel travaux Publics (TRTP), la SA Acte Iard, la société Areas Assurances, la société d’assurance Mutuelle L’auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA SA et la société SMABTP, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS Icade Promotion qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Icade Promotion, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL Dacos Entreprise, la SAS Energie Cote Sud, la SASU Entretien Installation Thermique Provençale, Maître [L] [S], la SAS Espaces verts du littoral, la SAS Etablissements Evangelista, la SAS Kalia, la SAS Mattout Entreprise, la SAS MSB, la SAS Terrassement Roussel travaux Publics (TRTP), la SA Acte Iard, la société Areas Assurances, la société d’assurance Mutuelle L’auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA SA et la société SMABTP, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 mars 2024 (n° RG 23/06122) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL Dacos Entreprise, la SAS Energie Cote Sud, la SASU Entretien Installation Thermique Provençale, Maître [L] [S], la SAS Espaces verts du littoral, la SAS Etablissements Evangelista, la SAS Kalia, la SAS Mattout Entreprise, la SAS MSB, la SAS Terrassement Roussel travaux Publics (TRTP), la SA Acte Iard, la société Areas Assurances, la société d’assurance Mutuelle L’auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA SA et la société SMABTP, les opérations d’expertise confiées à M. [G] ;
Disons que la SARL Dacos Entreprise, la SAS Energie Cote Sud, la SASU Entretien Installation Thermique Provençale, Maître [L] [S], la SAS Espaces verts du littoral, la SAS Etablissements Evangelista, la SAS Kalia, la SAS Mattout Entreprise, la SAS MSB, la SAS Terrassement Roussel travaux Publics (TRTP), la SA Acte Iard, la société Areas Assurances, la société d’assurance Mutuelle L’auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA SA et la société SMABTP, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS Icade Promotion d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS Icade Promotion ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS Icade Promotion ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Icade Promotion ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [W] [G] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Paul GUILLET
— Maître Fabien BOUSQUET
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
— Maître [J]-[E] [R]
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Jérôme [Localité 17]-DEBAINES
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Grégoire ROSENFELD
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