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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BF7
ordonnance
Minute : 25/00276
Du : 11 avril 2025
[14] (988959)
C/
Madame [D] [I]
[21] (867908887)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties, et en LS à l’avocat ainsi qu’à la [7] [Localité 15] [Localité 12] LE 01 juillet 2025
ORDONNANCE
L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, toque R101, subsitué par Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[20] SNC
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, la [9] a été saisie par Madame [D] [I] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2024 et la Commission a élaboré, le 6 septembre 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [14] a reçu notification de la décision le 13 septembre 2024 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, la SA [14], régulièrement représentée, conteste l’effacement de la dette au regard de la situation de la débitrice, factrice, âgée de 31 ans, célibataire, affirmant que sa situation est susceptible de s’améliorer. Elle confirme que l’expulsion a eu lieu le 10 septembre 2024.
Madame [D] [I], régulièrement convoquée au centre communal d’action sociale, [Localité 13] [Adresse 16], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 13 septembre 2024, le recours de la SA [14], exercé en date du 18 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
La situation financière de Madame [D] [I], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a vocation à évoluer. En effet, la débitrice est âgée de 31 ans, a un emploi de factrice (784 euros par mois et 202 euros de prime activité) et ses revenus ont vocation à augmenter. Madame [I] a vocation à retrouver un logement social, dont le loyer correspondra à ses capacités financières, et pourra percevoir des allocations logement.
Par ailleurs, la non comparution de la débitrice à l’audience du tribunal, régulièrement convoquée, ne permet pas de connaître la situation actuelle de la débitrice.
Sa situation ne peut dès lors être considérée aujourd’hui comme irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 18].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 18] le 6 septembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 18] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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