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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3O3
JUGEMENT
Minute : 226
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [B] [K]
Madame [Y] [U]
C/
[12] (5157914D)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[12] (5157914D)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 29 avril 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] ont sollicité de la [10] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] a été déclarée recevable le 27 mai 2024.
Le 12 août 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 21 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 340 euros.
Le 26 août 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] indiquent que Monsieur [K] perçoit une pension d’invalidité de 1163 euros par mois et 130 euros d’allocation chômage. Madame [U] est gardienne d’immeuble, elle perçoit 1650 euros par mois, la [9] leur verse 870 euros. Ils ont cinq enfants, deux sont majeurs dont un qui est étudiant et l’autre travaille et vit au domicile (participe un peu) et trois mineurs âgés de 16, 11 et 3 ans. Ils acquittent un loyer de 700 euros.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] ont formé leur contestation par courrier du 26 août 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 août 2024.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] s’élève à la somme de 6766,08 euros (dette [11]).
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [B] [K] est âgé de 60 ans, il perçoit 1163 euros de pension d’invalidité et 132 euros de France Travail, Madame [Y] [U] est âgée de 41 ans, elle perçoit un salaire mensuel de 20.939 euros (cumul annuel 2024) soit 1744 euros par mois, soit 3039 euros au total.
Ils ont 4 enfants à charge et un enfant majeur qui vit au domicile.
Les charges s’élèvent à la somme de 2786 euros dont 700 euros au titre du loyer, 1720 euros au titre du forfait de base, 366 euros au titre du forfait habitation, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 253 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée de 60 mois avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 60 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
MESURES DE REDRESSEMENT
Créance de [13] d’un montant de 6766,08 euros remboursée en 60 mensualités de 112,76 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2025 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [U] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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