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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 15 c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UA
N° Minute : 24/OR209
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 OCTOBRE 2024
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Société [15]
En la personne de son Responsable Juridique
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Assistée du Dr [D] [O] (médecin désigné par l’employeur)
DEFENDEUR
[9]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,
Vu la requête émanant de la Société [15],
Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 256 à 262 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.142-16 à R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,
Par requête adressée au Pôle social le 13 septembre 2024, la Société [15] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la [8] [Localité 13] a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 20 % attribué à sa salariée Mme [Z] [N] des suites de la maladie professionnelle du 02 février 2020.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [J] [P], [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14] de [Localité 13].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social, juge de la mise en état statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder :
le Docteur [J] [P], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [N],
— proposer, à la date de la consolidation du DATE, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [N] imputable à la maladie du 02 février 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [Z] [N] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [Z] [N] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Mme [Z] [N] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [Z] [N] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
PRECISONS que la Société [15] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [D] [O] domicilié [Adresse 4] ;
RAPPELONS que la [8] [Localité 13] devra transmettre à l’expert judiciaire et au médecin-conseil de la Société [15] , les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, outre le dossier administratif d’instruction de la maladie professionnelle ;
DISONS que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties en leur impartissant un délai d’au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la [10] dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale;
DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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