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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 juin 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Alice ARCHENOUL…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]/5670
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 14 Décembre 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/05670, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
— condamné la société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM à réaliser les travaux de réparation dans le logement loué par M. [S] [V] situé [Adresse 5] visés par les services de l’hygiène de l’habitat de la ville de [Localité 3] dans leur courrier du 15 juillet 2024 et tenant à :
* rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau,
* assurer l’étanchéité de la porte palière et des portes fenêtrEs du salon,
* assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse,
— dit que faute pour la société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM d’avoir fait réaliser ces travaux, à l’issue d’un délai de 4 MOIS suivant la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cent cinquante euros ( 50€ ) par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 8 MOIS à charge pour M. [S] [V], à défaut de réalisation des travaux de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM à verser à M. [S] [V] à titre de dommages-intérêts la somme de 4 109,62 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM aux dépens,
— condamné la société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM à verser à Me Alice ARCHENOUL, avocate de M. [S] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant requête en interprétation du 5 mars 2025, M. [S] [V] demande au juge des contentieux de la protection, par application de l’article 462 du code de procédure civile, d’interpréter sa décision en disant si le montant de l’astreinte est fixé à la somme de 150 euros ou à celle de 50 euros, de rectifier en conséquence le jugement, de dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute du jugement du 24 février 2025 et de dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Au soutien de sa requête, M. [S] [V] fait valoir que le dispositif de la décision comporte une erreur en ce qu’il mentionne un montant en toutes lettres de l’astreinte de cent cinquante euros et un montant en chiffres de cette même astreinte de cinquante euros. Les motifs de la décision ne comportent aucune indication quant au montant de l’astreinte qui est ordonnée de sorte qu’il appartient au juge qui a rendu la décision de l’interprêter sur ce point.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, M. [S] [V], représenté par son conseil, demande le bénéfice de sa requête.
La société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, le dispositif du jugement rendu le 24 février 2025 comporte une divergence dans son chef fixant le montant de l’astreinte en ce que ce montant exprimé en toutes lettres est de cent cinquante euros mais qu’il est suivi d’une mention en chiffres, entre parenthèses, de ( 50 € ).
Les motifs de la décision, s’ils précisent que la condamnation du bailleur à exécuter certains travaux est assortie d’une astreinte, ne précisent pas le montant de celle-ci.
Il résulte de l’exposé du litige du jugement du 24 février 2025 que M. [S] [V] sollicite une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard et fait état de désordres liés à des infiltrations d’eau dans le logement loué remontant au mois d’octobre 2018.
Les motifs de la décision retiennent une constatation des désordres liées à un dégat des eaux en octobre 2018 puis en octobre 2023, tenant une ressortie d’eau dans le salon au niveau de la porte fenêtre, un dégât des eaux dans le salon, une déperdition thermique, un taux d’humidité supérieur à 60 % dans le salon et la salle d’eau et des défauts d’étanchéité dans le salon ainsi qu’une absence de justification de la réalisation de travaux de remise en état, le 13 juin 2024, comme soutenu par le bailleur.
Compte tenu de l’importance des désordres, de leur ancienneté et de l’inertie du bailleur pour réaliser les travaux nécessaires pour y mettre un terme il convient d’interpréter la décision rendue le 24 février 2025 en ce que le montant de l’astreinte provisoire ordonnée pour assortir la condamnation de la société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM à exécuter les travaux visés au dispositif est le montant mentionné en toutes lettres, soit la somme de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
INTERPRETE le jugement rendu le 24 février 2025 dans l’affaire suivie sous le numéro de répertoire général 24/05670 en ce que le montant de l’astreinte provisoire ordonnée pour assortir la condamnation de la société anonyme ERILIA venant aux droits de LOGIREM à exécuter des travaux est de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI DESSUS INDIQUES.
LE GREFFIER LE JUGE
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