Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 20 juin 2025, n° 24/05584
TJ Marseille 20 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et obligation de faire

    La cour a constaté que les désordres et leur lien avec les travaux réalisés par la SCI CHIMONE et la société BATI ROMA ne sont pas sérieusement contestés, justifiant ainsi l'injonction de réaliser les travaux.

  • Accepté
    Inexécution du protocole d'accord

    La cour a jugé que l'absence d'exécution du protocole d'accord, malgré plusieurs relances, justifie le prononcé d'une astreinte.

  • Accepté
    Condamnation des défenderesses aux dépens

    La cour a décidé de condamner les défenderesses à payer une somme en application de l'article 700 du CPC, tenant compte des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance allégué n'est pas suffisamment justifié et est sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Inertie malgré le protocole d'accord

    La cour a jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une indemnisation non provisionnelle, ce qui justifie le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05584
Numéro(s) : 24/05584
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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