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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/05584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZAK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Y]
née le 28 Mars 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. CHIMONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BATI ROMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2]. Leur propriété est mitoyenne de celle appartenant à la SCI CHIMONE.
Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y] déplorent des désordres sur le mur mitoyen résultant des travaux entrepris par la SCI CHIMONE, confiés à la société BATI ROMA.
Par assignations des 13 et 30 décembre 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y] ont fait attraire la SCI CHIMONE et la société BATI ROMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : -
— la condamnation conjointe et solidaire de la SCI CHIMONE et de la société BATI ROMA,
sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder aux travaux détaillés dans le protocole du 10 mars 2023,
— la condamnation conjointe et solidaire de la SCI CHIMONE et de la société BATI ROMA au paiement de la somme 19 500€ à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi,
— la condamnation conjointe et solidaire de la SCI CHIMONE et de la société BATI ROMA au paiement de la somme 5000€ au titre de la résistance abusive,
— la condamnation conjointe et solidaire de la SCI CHIMONE et de la société BATI ROMA au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que des fissures, l’endommagement de la pergola, et la création d’une vue directe sur leur propriété ont été constatés au contradictoire par une expertise amiable (rapport [D]), et qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties le 10 mars 2023, aux termes duquel
l’entreprise BATI ROMA s’engageait à reprendre à ses frais les trois pans de mur en peinture de la pergola et la reprise d’enduit au niveau des microfissuresMonsieur [N], pour le SCI CHIMONE, s’engageait à financer l’installation de deux poteaux raidisseurs béton avec joint de dilatation, et la réhausse par 3 rangées d’agglo avec arase étanche, du mur mitoyen, avec reprise d’enduit du mur du côté de Monsieur [Z] date butoir était fixée au 1er août 2023. Des courriers de relance avaient été adressés par les demandeurs et par leur assurance, mais les travaux n’avaient pas été réalisés. Ils invoquent la responsabilité contractuelle et la solidarité des requises, la défaillance d’un des codébiteurs ne devant exonérer l’autre codébiteur de toute obligation d’exécuter le protocole. Ils allèguent d’un préjudice de jouissance indéniable, du fait de l’impossibilité d’utiliser la terrasse en l’absence de travaux, résultant du danger et de la vue directe des voisins sur leur jacuzzi, pour demander une provision correspondant au quart de la valeur locative de la maison, sur 2 ans. Ils justifient enfin la demande au titre de la résistance abusive par l’inertie malgré un protocole d’accord.
A l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation. En réplique, ils soutiennent que Monsieur [K] pouvait, en application de l’article 815-2 du code civil, en tant qu’indivisaire, prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, que protocole a bien été signé par la SCI CHIMONE, et qu’en tout état de cause, Monsieur [J] avait qualité en tant que gérant pour accomplir tout acte de gestion. Ils estiment en outre que le statut du mur est sans conséquence sur leurs droits à réparation des désordres sur leur propriété, qui ont été reconnus par la rédaction du protocole. Ils indiquent enfin justifier de la régularité de leurs constructions.
La SCI CHIMONE conclut, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au rejet de l’ensemble des demandes, qui se heurteraient à des contestations sérieuses, et sollicite leur condamnation à la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle relève que le protocole n’a été signé que par Monsieur [K], qui est minoritaire dans la propriété, que le caractère mitoyen du mur n’est pas démontré, et que c’est Monsieur [N] et non la SCI CHIMONE qui a pris les engagements. Par ailleurs, elle estime que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, l’existence même d’un jacuzzi ne l’étant pas, et qu’il ne peut être invoqué un préjudice de jouissance concernant une partie qui aurait été réalisée sans autorisation de l’urbanisme.
Régulièrement citée à étude, la société BATI ROMA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la nature des désordres invoqués ne revêt aucun caractère d’urgence, ni de dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite. En revanche, l’existence des désordres affectant le mur de séparation des propriétés, leur lien avec les travaux réalisés par la SCI CHIMONE par l’intermédiaire de la société BATI ROMA, et les travaux rendus nécessaires pour y remédier, objets de la demande d’injonction sous astreinte, ne sont pas sérieusement contestés. En effet, l’expertise amiable et le protocole d’accord, parfaitement clair sur les parties en présence contrairement à ce qui est soutenu en défense, établissent sans ambiguïté ces éléments.
Toutefois, rien ne permet de prononcer la solidarité entre les parties défenderesses, lesquelles ont reconnu dans la cadre du protocole les actions auxquelles elles s’engageaient, sans lien entre elle.
Il y a donc lieu d’enjoindre
la société BATI ROMA à reprendre en peinture les trois pans de mur de la pergola et à reprendre l’enduit au niveau des microfissuresla SCI CHIMONE à faire installer à ses frais deux poteaux raidisseurs béton avec joint de dilatation, et la réhausse par 3 rangées d’agglo avec arase étanche, du mur de séparation, avec reprise d’enduit du mur du côté des demandeurs.
L’absence d’exécution du protocole d’accord, malgré plusieurs tentatives de relance, justifie pleinement le prononcé d’une astreinte, telle que sollicitée.
Sur les demandes indemnitaires
Il n’est pas suffisamment justifié du préjudice de jouissance allégué, non visé par le protocole, et sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Par ailleurs, il est pris acte de ce qu’il est demandé une somme au titre de la condamnation pour résistance abusive, et non à titre de provision. Le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une indemnisation non provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La SCI CHIMONE et la société BATI ROMA, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé ;
En tenant compte de l’équité et des circonstances de l’espèce, la SCI CHIMONE et la société BATI ROMA seront chacune condamnées à payer Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à la SCI CHIMONE de :
faire installer deux poteaux raidisseurs béton avec joint de dilatation, faire rehausser 3 rangées d’agglo avec arase étanche, du mur de séparation, avec reprise d’enduit du mur du côté de Monsieur [K] et Madame [Y],
Condamnons la SCI CHIMONE au paiement d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé le délai de 1 mois et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à la société BATI ROMA de :
reprendre en peinture les trois pans de mur de la pergola, reprendre l’enduit au niveau des microfissures
Condamnons la société BATI ROMA au paiement d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé le délai de 1 mois et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
Condamnons la SCI CHIMONE à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BATI ROMA à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [L] [Y] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI CHIMONE et la société BATI ROMA aux dépens de l’instance en référé ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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