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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGN7
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[P], [D], [R]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [D], [R],
demeurant Chemin Potier – Cafeiere
97126 DESHAIES
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 novembre 2024,, [P], [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004686017 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 16 mai 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 654 euros,n° 0004721094 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 885 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 01er juillet 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par, [P], [R] recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties : la contrainte n° 0004686017 pour son montant actualisé de 2 942,27 euros représentant 2 717,27 euros de cotisations et 225 euros de majorations de retard, la contrainte n° 0004721094 pour son entier montant, condamner, [P], [R] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des deux contraintes et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
Bien qu’assigné à personne,, [P], [R] n’a pas comparu.
Il a toutefois écrit au tribunal pour indiquer qu’il ne maintenait plus son opposition compte tenu de l’accord de paiement conclu avec la CGSS.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 18 novembre 2024 à, [P], [R], qui a exercé un recours à leur encontre le 22 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
,
[P], [R] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 01er trimestre 2024.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation des deux contraintes à titre conservatoire faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
,
[P], [R] ne justifie pas s’être acquitté des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte :
n° 0004686017 sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son montant actualisé à 2 942,27 euros représentant 2 717,27 euros de cotisations et 225 euros de majorations de retard, n° 0004721094 sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [P], [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004686017 du 16 mai 2024 et n° 0004721094 du 28 août 2024 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [P], [R] recevable,
,
[L] la contrainte n° 0004686017 du 16 mai 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à, [P], [R] pour la somme de 2 942,27 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre 4ème trimestre 2023,
,
[L] la contrainte n° n° 0004721094 du 28 août 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à, [P], [R] pour la somme de 885 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre 1er trimestre 2024,
CONDAMNE, [P], [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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