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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/11714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11714 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2B5D
N° de Minute : L 25/00768
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/11714 – Page – MA
1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 20 août 2020, la société anonyme (SA) BPCE Financement a consenti à M. [C] [V] un crédit renouvelable d’un montant de 3 500 euros au taux débiteur variable en fonction des sommes restant dues et remboursable en 36 mensualités.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 réceptionnée le 9 juin 2023, la SA BPCE Financement a mis en demeure M. [V] de lui régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 1 122 euros au titre des échéances impayées du crédit majorées des indemnités légales sur impayés.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023 réceptionnée le 6 juillet 2023, la SA BPCE Financement a notifié à M. [V] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3 927,16 euros au titre du solde du crédit dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SA BPCE Financement a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 263,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,76 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 août 2020 par M. [V] auprès d’elle,
condamner M. [V] à lui restituer l’intégralité des sommes prêtées au travers des différentes utilisations et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BPCE Financement, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à ajouter qu’elle a fait délivrer une assignation à une date antérieure à celle du 11 juillet 2025 qui bien que non enregistrée par le greffe de la juridiction, a eu pour effet d’interrompre la forclusion biennale.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe pour le surplus, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 11 juillet 2025 mais la SA BPCE Financement produit une assignation antérieure du 29 octobre 2024, délivrée aux mêmes fins à M. [V] et remise à sa personne qui n’a pas été enrôlée par la juridiction.
Il est constant qu’en application de l’article 2241 du code civil, une assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BPCE Financement que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la première assignation a été délivrée, soit le 29 octobre 2024, l’action en paiement n’était pas forclose.
Par ailleurs, cette assignation signifiée à M. [V] a eu pour effet d’interrompre la forclusion biennale de sorte qu’à la date à laquelle la seconde assignation qui a été enregistrée par le greffe de la juridiction a été délivrée, soit le 11 juillet 2025, la forclusion biennale n’était pas acquise.
La SA BPCE Financement est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BPCE Financement justifie avoir, par lettre recommandée du 1er juin 2023 réceptionnée le 9 juin 2023, mis en demeure M. [V] de lui régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 1 122 euros au titre des échéances impayées du crédit majorées des indemnités légales sur impayés.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 27 juin 2023 produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit renouvelable est valablement intervenue et la SA BPCE Financement est donc bien fondée à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BPCE Financement ne justifie avoir exigé de M. [V] aucun justificatif de ses revenus ou de ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BPCE Financement sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BPCE Financement s’établit donc comme suit au 27 juin 2023, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 8 471,25 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 5 680 euros
soit un restant dû de : 2 791,25 euros.
M. [V] sera donc condamné à payer à la SA BPCE Financement la somme de 2 791,25 euros arrêtée au 27 juin 2023, au titre du solde du crédit renouvelable souscrit auprès de la SA BPCE Financement le 20 août 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme BPCE Financement recevable à agir ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société anonyme BPCE Financement la somme de 2 791,25 euros arrêtée au 27 juin 2023, au titre du solde du crédit renouvelable n°44447587081100 souscrit auprès de la SA BPCE Financement le 20 août 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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