Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 déc. 2025, n° 21/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 21/05587 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBDN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Décembre 2025
Affaire :
Mme [P] [G] épouse [J], M. [O] [J]
C/
M. [F] [S] [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2, SCI LEO II, M. [Y] [M], SCI V, S.A.R.L. TAILOR INVEST exerçant sous le nom commercial TAILOR IMMO
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Alexandre BECAUD – 1994
la SELARL BK AVOCATS – 438
Me Yassine OUZZINE – 2571
l’AARPI VAM AVOCATS – 699
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Février 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de : Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats, et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
en présence de Madame [E] [Z], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [P] [G] épouse [J]
née le 27 Novembre 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 438
Monsieur [O] [J]
né le 26 Juillet 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 438
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 699
SCI LEO II,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
Monsieur [Y] [M]
né le 07 Octobre 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
SCI V,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
S.A.R.L. TAILOR INVEST, exerçant sous le nom commercial TAILOR IMMO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1994
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 1992, [O] [J] et [P] [G] épouse [J] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 14], sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale.
En 2008, devant faire face au remboursement d’une dette contractée auprès de son frère, [O] [J] a contacté [Y] [M].
Sur les conseils de ce dernier, a été créée le 7 février 2008 la SCI JOYCE 2. Son capital a été réparti entre [O] [J] et [Y] [M], lequel a été nommé gérant. Une cession des parts sociales de [Y] [M] est ensuite intervenue au profit de [P] [G] épouse [J] et [O] [J] a été désigné gérant lors de l’assemblée générale du 1er septembre 2009.
Par acte du 14 septembre 2009 reçu par Maître [D], notaire à Evian les Bains, la SCI JOYCE 2 a acquis la propriété des époux [J] pour la somme de 900 000 €. Cette acquisition a été financée par un emprunt de même montant souscrit par la SCI auprès du CREDIT FONCIER DE MONACO selon offre de prêt du 10 juin 2009. Ce prêt, remboursable en sept ans, était garanti par une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier et par la caution solidaire des époux [J] et de [Y] [M].
Les époux [J] ont remboursé à [Y] [M] les frais de notaire afférents à la vente immobilière et [O] [J] a remboursé sa dette vis à vis de son frère. Le solde du prix de vente, soit 434 500 €, a été viré par les époux [J] à [Y] [M], qui devait le placer pour garantir le remboursement de l’emprunt. Les époux [J] ont continué à occuper le bien immobilier.
[O] [J] s’est vu signifier, en qualité de gérant de la SCI JOYCE 2 :
— selon exploit du 15 janvier 2013, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à la requête du CREDIT FONCIER DE MONACO pour un montant en principal de 420.525,59 €, outre intérêts et pénalités (soit un total de 477 964,79 €) sur le fondement de l’acte notarié du 14 septembre 2009 qui constatait en la forme authentique la vente par les époux [J] de leur maison à la SCI JOYCE 2 et le prêt accordé par la banque à la SCI ;
— selon exploit du 29 octobre 2013, un jugement d’orientation du Juge de l’exécution du TGI de LYON en date du 2 octobre 2013, statuant en matière de saisie immobilière, validant la créance du CREDIT FONCIER DE [Localité 13] sur la SCI JOYCE 2 à hauteur d’un montant total de 442 679,07 €, l’exigibilité anticipée de son prêt arrêté par la banque au 7 février 2012 et ordonnant en conséquence la vente forcée du bien immobilier, avec une date d’adjudication fixée au 16 janvier 2014 ;
— selon exploit du 31 janvier 2014, un arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON le 16 janvier 2014, sur appel de la SCI JOYCE 2, confirmant en toutes ses dispositions le jugement précité du juge de l’exécution.
A nouveau conseillés par [Y] [M], les époux [J] ont consenti à ce qu’une SCI LEO II, dont [Y] [M] était actionnaire, rachète leur bien immobilier à la barre du tribunal. La SCI LEO II en a ainsi été déclarée adjudicataire par jugement du juge de l’exécution de LYON du 20 mars 2014, au prix de 601 000 €.
Le 19 novembre 2019, les époux [J] ont été avisés, en qualité d’occupant du bien immobilier sis [Adresse 2] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR, de la venue de l’étude d’huissier [I] et Associés pour dresser un procès-verbal de description du bien dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la banque MONTE PASCHI à l’encontre de la SCI LEO II.
Les époux [J] sont intervenus volontairement à l’instance pendante devant le juge de l’exécution de [Localité 12] à la diligence de la banque MONTE PASCHI.
Par jugement du 7 juillet 2020 il a été pris acte du désistement de la banque MONTE PASCHI ensuite d’un accord intervenu avec la SCI LEO II.
Les époux [J] ont alors découvert l’existence d’une assemblée générale de la SCI JOYCE 2 supposée tenue en leur présence le 21 septembre 2014 et d’un procès-verbal prétendument paraphé et signé par eux, homologuant la cession par chacun des époux [J] de leurs 25 parts sociales respectives de la SCI JOYCE 2 au profit d’une société de droit suisse TEG FINANCE SA (49 parts) et de [L] [C] (1 part), la démission de [O] [J] de la gérance et la désignation de [L] [C] en remplacement, ainsi que le transfert du siège social, le tout ayant été publié au BODACC le 13 novembre 2014. Un rapport d’examen de comparaison de signature non contradictoire en date du 19 mars 2021 concluait que les signatures et paraphes sur le procès-verbal n’avaient pas été apposés par les époux [J], mais qu’il s’agissait d’un montage par transposition de leurs signatures.
Il est également apparu que selon PV d’assemblée générale en date du 24 juillet 2017, la SCI JOYCE 2 avait été dissoute par anticipation, [L] [C] ayant été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Le 15 mars 2021, les époux [J] ont été sommés par courrier recommandé par la SARL TAILOR INVEST, exerçant à l’enseigne TAILOR IMMO et ayant notamment pour associé la fille de [Y] [M], indiquant avoir été mandatée par la SCI LEO II pour assurer la gestion locative du bien immobilier sis à SAINT DIDIER AU MONT D’OR sur le fondement d’un bail d’habitation du 18 juin 2014, de régler les loyers entre ses mains.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire leur a été signifié suivant exploit du 31 mai 2021, à la requête d’une SCI V, venant aux droits de la SCI LEO II, et ayant notamment pour associé [Y] [M].
Le 8 juillet 2021, un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire leur a été délivré à l’initiative de la SCI V, pour la somme principale de 68 000 € correspondant à des loyers et charges impayés depuis le 1er juin 2018.
Par actes distincts de commissaire de justice en date des 28 juillet 2021, 9 août 2021 et 1er septembre 2021, [O] [J] et [P] [G] épouse [J] ont fait assigner [Y] [M], la SCI LEO II, la SCI V, [L] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2 et la SARL TAILOR INVEST devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir constater leur propriété sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR et l’inopposabilité de tous les actes de vente intervenus précédemment en fraude de leurs droits, ainsi que d’obtenir la réparation de leur préjudice, sur le fondement du principe juridique selon lequel la fraude corrompt tout.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l’action des époux [J] recevable.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, [O] [J] et [P] [G] épouse [J] sollicitent du tribunal, au visa du principe de droit positif selon lequel la fraude corrompt tout et des articles 1201, 1240 et 1382 du code civil, de :
Déclarer Monsieur et Madame [J] recevables et bien fondées en leurs demandes,
• Sur les effets de l’appropriation frauduleuse de la maison des Epoux [J] sise [Adresse 4] à [Localité 16]
Dire et juger que Monsieur et Madame [J], à raison de la fraude commise à leur préjudice, sont seuls légitimes propriétaires de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 15], figurant au cadastre sous les références AE184,
Dire et juger inopposables à Monsieur et Madame [J] tous les actes translatifs de propriété de la maison sise [Adresse 4] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR, intervenus au profit successif de la SCI JOYCE 2, de la SCI LEO II puis de la SCI V, ainsi que toute autre éventuelle personne, physique ou morale, qui prétendrai venir aux droits de cette SCI V, à raison des manœuvres frauduleuses commises,
Dire et juger en conséquence que la SCI JOYCE 2, de la SCI LEO II puis de la SCI V, ainsi que toute autre éventuelle personne, physique ou morale, qui prétendrait venir aux droits de cette SCI V, à raison des manœuvres frauduleuses commises ne peuvent se prévaloir de quelconques droits à l’égard de la maison sise [Adresse 4] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR,
Annuler les hypothèques et privilèges de toute nature constitués sur le bien depuis le 1er janvier 2008, Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité foncière de [Localité 12] aux soins de Monsieur et Madame [J], à leurs frais avancés, à l’effet de voir acté et enregistré :
• Le retour de la pleine propriété du bien immobilier entre les mains de Monsieur [O] [J] et Madame [P] [J]
• La radiation des hypothèques et privilèges constitués sur le bien depuis le 1er janvier 2008,
Le tout sous réserve, en cas de difficulté, de saisir la juridiction de céans d’une requête en interprétation du jugement à intervenir,
• La nullité des commandements de payer
Dire et juger inopposable aux Epoux [J] le bail d’habitation du 1er juin 2014,
Prononcer la nullité des commandements de payer signifiés les 31 mai et 8 juillet 2021 en raison des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de Monsieur et Madame [J],
• La réparation des préjudices moraux et du trouble profond occasionné aux conditions ordinaires de vie de Monsieur et Madame [J]
Condamner in solidum Monsieur [F] [S] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2, la SCI LEO II, Monsieur [Y] [M], la SCI V et la société TAILOR INVEST à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 160 000 € en réparation des préjudices subis du fait des manœuvres frauduleuses commises à leur encontre,
• La restitution des sommes détournées par Monsieur [Y] [M]
Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 434 500 € qu’il s’était fait remettre par ces derniers pour acquérir les produits financiers devant être accolés au prêt du CREDIT FONCIER DE [Localité 13], et qu’il a détournée à son profit personnel,
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du et ce avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du Code civil
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Monsieur [F] [S] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2, la SCI LEO II, Monsieur [Y] [M], la SCI V et la société TAILOR INVEST à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers de l’instance.
Les époux [J] fondent leurs demandes sur l’adage « fraus omnia corrumpit », qui prive l’auteur de la fraude du bénéfice qu’il attendait, sans préjudice de l’indemnisation du préjudice subi. Ils invoquent plusieurs jurisprudences mettant en œuvre ce principe.
Ils décrivent le mécanisme de la fraude orchestrée par [Y] [M] à leur détriment, en détaillant les différents actes de constitution de la SCI JOYCE 2, de souscription d’un prêt par la SCI JOYCE 2, de vente du bien immobilier à cette SCI JOYCE 2 de détournement des 434 500 € qui devaient être placés, de rachat du bien immobilier par la SCI LEO II, de cession des parts de la SCI LEO II, d’éviction des époux [J] de la SCI JOYCE 2 avec falsification, d’intervention de la SARL TAILOR INVEST sur le fondement d’un bail d’habitation inexistant, puis d’intervention de la SCI V prétendant venir aux droits de la SCI LEO II pour obtenir leur expulsion. Ils mettent en exergue le fait que la dépossession de leur bien immobilier était l’objectif poursuivi par ce montage frauduleux, dans le cadre d’une seule et unique opération économique organisée par [Y] [M] avec l’intervention de plusieurs personnes morales. Ils concluent que ces manœuvres doivent être sanctionnées en annulant les actes passés en fraude et les actes subséquents (contrat de bail) et en ordonnant la restitution du bien immobilier.
En réponse aux arguments adverses, les époux [J] relèvent que [Y] [M] ne s’explique pas sur l’utilisation des 434 500 € virés sur son compte bancaire. Ils ajoutent qu’une inaction de leur part ne peut leur être opposée, alors qu'[Y] [M] était censé être le seul interlocuteur de la banque. Ils soulignent que si les défendeurs critiquent la valeur probante du rapport d’analyse graphologique de Madame [R], ils ne sollicitent pas pour autant une mesure d’instruction sur ce point.
Au soutien de leurs demande d’indemnisation de leurs préjudices, les époux [J] se fondent sur l’article 1382 du code civil, devenu 1240, au titre de la responsabilité délictuelle.
Ils invoquent au titre de la faute la fraude et la malhonnêteté des auteurs des opérations successives les ayant dépossédés, justifiant l’indemnisation in solidum par l’ensemble des défendeurs de leurs préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions de vie. Ils rappellent que depuis le 15 janvier 2013, date de la signification de payer, ils vivent dans l’angoisse permanente de se voir dépossédés et expulsés, ce qui affecte leur moral et leur santé. Ils précisent que [O] [J] est contraint de poursuivre une activité professionnelle à 77 ans. Ils sollicitent à ce titre une somme de 160 000 €.
Les époux [J] demandent en outre la condamnation de [Y] [M] au remboursement de la somme détournée de 434 500 € qu’il s’était fait remettre en vue de placements pour rembourser le prêt immobilier souscrit par la SCI JOYCE 2. Ils précisent que cette demande est faite au titre de l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la somme prêtée.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023 adressées de manière impropre au juge de la mise en état, [Y] [M], la SCI LEO II et la SCI V demandent au tribunal, au visa de l’article 1355 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [Y] [M], la SCI LEO II et la SCI V la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les défendeurs contestent toute fraude, comme n’étant pas démontrée.
Ils rappellent que le prêt souscrit en 2009 par la SCI JOYCE 2 était garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier, le nantissement d’un compte titre de 400 000 € au nom de la SCI et la caution personnelle de [Y] [M]. Ils sous-entendent que les 434 500 € remis à [Y] [M] ont été utilisés pour le remboursement via le compte titre souscrit par la SCI JOYCE 2. Ils font remarquer que [O] [J] était le gérant de la SCI JOYCE 2 et recevait les correspondances de l’établissement prêteur, de sorte qu’il était informé des incidents de paiement.
Ils exposent que le rachat par la SCI LEO III a été financé par un prêt souscrit auprès de la banque MONTE PASCHI garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier à hauteur de 601 000 €, le nantissement d’un placement de 300 000 € et la caution personnelle de [Y] [M]. Ils soutiennent que les échéances du prêt devaient être payées par le versement d’un loyer mensuel de 2 000 €, aux termes d’un contrat de bail conclu le 18 juin 2014.
Ils contestent que les jurisprudences citées soient transposables au cas d’espèce.
Ils relèvent que, si des faux et usages de faux sont allégués, aucune plainte n’a été déposée. Ils notent que le rapport produit n’est pas une expertise judiciaire et n’est pas contradictoire.
Ils s’opposent également à la demande de réparation des dommages et de remboursement de sommes, indiquant qu’aucun élément ne justifie de telles demandes.
A titre reconventionnel, [Y] [M], la SCI LEO II et la SCI V sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que les griefs retenus par les demandeurs sont futiles et infondés.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE II, demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER les époux [J] à régler la somme de 5.000 €uros à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
[L] [C] conteste toute faute (délictuelle) de sa part.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2, relevant que les demandeurs ne précisent pas la faute qu’ils lui reprochent à ce titre.
Il expose qu’il n’a pas plus commis de faute au regard du PV d’AGE du 21 septembre 2014. Il considère en premier lieu que le faux et l’usage de faux ne sont pas démontrés, cette allégation se fondant sur un rapport non contradictoire et sans qu’il soit sollicité du tribunal de procéder à la vérification d’écriture. Il souligne qu’il ressort du rapport que le faux est compliqué à déceler, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une négligence en faisant usage de ce document que lui-même n’a pas signé, et qu’en tout état de cause l’identité du faussaire n’est pas connue, qu’il n’est pas mis en cause comme étant à l’origine du faux et qu’aucune plainte n’a été déposée. Il retient en deuxième lieu qu’aucun acte illicite n’est démontré, alors que lorsque ce PV d’AGE est intervenu la SCI JOYCE 2 n’était plus en possession du bien immobilier et n’avait plus de patrimoine depuis plus de sept mois. En troisième lieu, il réfute tout lien entre le présent cas d’espèce et l’affaire de la SCI NANA citée par les demandeurs, qui ne visent qu’à le décrédibiliser mais ne constitue pas une démonstration d’une faute de sa part.
[L] [C] ajoute que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration d’un préjudice en lien avec une faute qu’il aurait commise. Il s’interroge sur le lien de causalité avec un quelconque préjudice des époux [J], la cession et la perte de la qualité de gérant ne leur étant pas préjudiciables. Il relève en outre que le préjudice moral n’est justifié par aucune pièce et son montant totalement arbitraire. Il termine en notant que la solidarité entre les défendeurs n’est justifiée par aucune argumentation.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, la SARL TAILOR INVEST demande au tribunal, au visa des articles 1202 et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER les époux [J] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [F] [S] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE 2, la SCI LEO II, Monsieur [Y] [M], la SCI V et la société TAILOR INVEST au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les époux [J] à payer à la société TAILOR INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL TAILOR INVEST, agence immobilière créée en 2019 et ayant pour associé [K] [N] et sa compagne [A] [M], expose avoir été mandatée en février 2021 pour assurer la gestion locative de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 14], de sorte qu’elle s’est rapprochée des époux [J] en mars 2021 pour le payement du loyer.
Pour s’opposer aux demandes à son encontre, la SARL TAILOR INVEST relève que les époux [J] ne formulent aucun reproche à son encontre et ne sollicitent aucune condamnation contre elle, en dehors de l’article 700. Elle soutient n’avoir commis aucune faute, n’ayant fait qu’exécuter son mandat de gestion locative. Elle conteste toute manœuvre de sa part et toute participation à une prétendue fraude. Elle sollicite le rejet de toute condamnation in solidum.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 5 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur la fraude
En vertu du principe de droit romain « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), tout acte juridique accompli de mauvaise foi ou entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité, la fraude s’entendant d’un acte accompli intentionnellement dans le dessein de préjudicier aux droits de tiers ou de contourner une règle de droit.
La preuve d’une fraude doit être rapportée par celui qui l’invoque. Elle se déduit le plus souvent de la réunion de plusieurs circonstances considérées comme autant d’indices de la mauvaise foi de l’organisateur de la fraude.
Il résulte des pièces produites que les divers contrats passés entre les époux [J], [Y] [M] et les différentes SCI dans lesquelles [Y] [M] était actionnaire constituent une seule et unique opération économique « de portage » supposée destinée à éviter la saisie et la vente forcée de la maison des époux [J] par la transmission provisoire de sa propriété, avec le concours d'[Y] [M], d’abord à la SCI JOYCE 2 dont les époux devaient devenir actionnaires et [O] [J] gérant, puis à la SCI LEO II toujours avec le concours de [Y] [M], et enfin à la SCI V venant aux droits de la SCI LEO II.
Il doit être relevé qu’il était prévu entre les parties que la propriété du bien immobilier revienne en tout état de cause aux époux [J], d’abord aux termes d’un testament rédigé le 14 septembre 2009 par [Y] [M] léguant aux époux [J] l’usufruit des parts détenues par lui dans la SCI JOYCE 2, puis aux termes d’un acte sous seing-privé en date du 3 avril 2015, contresigné par les époux [J], dans lequel [Y] [M], se présentant comme mandaté par le gérant de la SCI LEO II [B] [T], s’est engagé à ce que la propriété de la maison soit retransmise aux époux [J]. Ces deux actes ont ainsi contribué à ce que les époux [J], qui se sont volontairement soumis à un montage qui leur était présenté comme salutaire, s’engagent sans méfiance dans un mécanisme ayant abouti in fine à la dépossession de leur bien immobilier.
Il est en outre constant que les versements des époux [J] pour rembourser les échéances du prêt souscrit par la SCI JOYCE 2 auprès du CREDIT FONCIER DE [Localité 13], de même que la somme de 434 500 € correspondant au solde du prix de vente viré par les époux [J] à [Y] [M], qui devait le placer pour garantir le remboursement de l’emprunt, n’ont pas été utilisés à cette fin puisque des défauts de remboursement sont apparus, conduisant l’établissement bancaire à faire délivrer par exploit du 15 janvier 2013 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant en principal de 420.525,59 €. Si [O] [J] était alors officiellement gérant de la SCI JOYCE 2 et aurait dû légitimement être destinataire des courriers de la banque relatifs aux incidents de paiement, il n’est pas démontré qu’il en a effectivement été destinataire, étant souligné que par la suite, en 2014, le siège social a été transféré à son insu.
Si les époux [J] ont à nouveau consenti à l’intervention de [Y] [M], par l’intermédiaire d’une SCI LEO II dont il était actionnaire pour racheter leur bien immobilier à la barre du tribunal au prix de 601 000 €, là encore il était convenu entre les parties que la maison revienne aux époux [J].
Si le soit-disant bail entre la SCI LEO II et les époux [J] est présenté par [Y] [M] comme étant la contrepartie de l’intervention de la SCI LEO II et la garantie du remboursement du prêt souscrit par cette société auprès de la banque MONT PASCHI, force est de constater que les échéances du prêt n’ont pas été honorées par la SCI LEO II, conduisant l’établissement bancaire à diligenter une procédure de saisie immobilière, la banque s’étant finalement désistée de son instance introduite devant le juge de l’exécution ensuite d’un accord intervenu avec la SCI LEO II.
En définitive, les époux [J], qui ont cru en 2009 s’engager avec [Y] [M] dans un mécanisme leur permettant de s’acquitter en sept années du remboursement de leur dette et de conserver la propriété de leur bien immobilier, se retrouvent plus de quinze ans après dépossédés de ce bien immobilier pour lequel ils se sont pourtant acquittés du versement d’une somme significative de 435 000 € et de remboursements réguliers, bien immobilier dont la propriété a été transférée à la SCI JOYCE 2, puis à la SCI LEO II, aux droits de laquelle vient la SCI V, dans laquelle [Y] [M] est actionnaire et dirigeant.
Il en résulte que sont caractérisées des manœuvres frauduleuse au préjudice des époux [J]. Cette fraude organisée notamment par [Y] [M], interdit à ce dernier, à la SCI JOYCE II liquidée, à la SCI LEO II et à la SCI V de se prévaloir du bénéfice des actes passés en fraude.
Sur les conséquences de la fraude
Les actes passés en fraude étant nuls, il en va ainsi de tous les actes participant de ces manœuvres frauduleuses et des actes subséquents.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir les demandes et de :
— dire inopposables à [O] [J] et [P] [G] épouse [J] tous les actes translatifs de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR, intervenus au profit successif de la SCI JOYCE 2, de la SCI LEO II puis de la SCI V, ainsi que toute autre personne, physique ou morale, qui viendrait aux droits de la SCI V,
— dire [O] [J] et [P] [G] épouse [J] seuls légitimes propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15], figurant au cadastre sous les références AE184,
— dire que la SCI JOYCE 2, la SCI LEO II et la SCI V, ainsi que toute autre personne, physique ou morale, qui prétendrait venir aux droits de cette SCI V, ne peuvent se prévaloir de quelconques droits à l’égard du bien immobilier sis [Adresse 4] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR,
— annuler les hypothèques et privilèges de toute nature constitués sur le bien bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] depuis le 1er janvier 2009,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité foncière de [Localité 12] aux soins de [O] [J] et [P] [G] épouse [J], à leurs frais avancés, à l’effet de voir acté et enregistré :
• Le retour de la pleine propriété du bien immobilier entre les mains de Monsieur [O] [J] et Madame [P] [J],
• La radiation des hypothèques et privilèges constitués sur le bien depuis le 1er janvier 2008,
dire que le contrat de bail du 1er juin 2014 sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] est inopposable aux époux [J],
— prononcer la nullité des commandements de payer signifiés les 31 mai et 8 juillet 2021 à la diligence de la SCI V.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et du trouble dans les conditions de vie
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu en 2016 l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
Le stratagème et les manœuvres frauduleuses précédemment décrites, orchestrées par [Y] [M] directement et par l’intermédiaire de la SCI JOYCE II, puis de la SCI LEO II et de la SCI V caractérisent une faute commise par celui-ci et par les sociétés SCI JOYCE II, SCI LEO II et SCI V au détriment des époux [J], qui est nécessairement en lien avec un préjudice subi par ceux-ci du fait d’avoir été exposés pendant plus de dix ans, et au moins depuis le commandement de payer signifié le 15 janvier 2013, à la menace constante de voir leur habitation saisie et d’être dépossédés de leur bien immobilier.
Quant à la SARL TAILOR INVEST à l’enseigne TAYLOR IMMO, le fait que celle-ci ait pour gérant le gendre de [Y] [M] et pour associée sa fille, que cette société se soit opportunément prévalu en mars 2021 du bail soit-disant signé le 1er juin 2014 par les époux [J], tout en se revendiquant d’un mandat donné par la SCI LEO II dont [Y] [M] était actionnaire, démontre que celle-ci a en connaissance de cause participé aux manœuvres frauduleuses orchestrées par [Y] [M] aux fins de déposséder les époux [J] de leur bien immobilier. En participant sciemment à une opération frauduleuse, elle a commis une faute au préjudice des époux [J], qui se sont vus destinataires de commandements de payer visant la clause résolutoire.
Le préjudice moral des époux [J], exposés depuis au moins 2013 à la menace constante de saisie de leur domicile et au risque d’être dépossédés de leur bien immobilier, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros, que [Y] [M], la SCI JOYCE II prise en la personne de son liquidateur amiable [L] [C], la SCI LEO II, la SCI V et la SARL TAILOR INVEST seront condamnés in solidum à leur payer.
Sur la demande de condamnation à rembourser les sommes détournées
Toujours sous le fondement des articles relatifs à la responsabilité délictuelle, les époux [J] sollicitent la condamnation d'[Y] [M] à leur payer la somme de 434 500 € qu’il s’est fait remettre par eux pour acquérir les produits financiers devant être accolés au prêt du CREDIT FONCIER DE [Localité 13] et qu’il a détournée à son profit personnel.
Au soutien de leur allégation selon lesquelles la somme de 434 500 € a été remise à [Y] [M] dans le but convenu entre les parties d’acquérir des produits financiers leur permettant de rembourser le prêt souscrit par la SCI JOYCE 2 auprès du CREDIT FONCIER DE MONACO, ils produisent la preuve du virement de cette somme sur un compte ouvert au nom de [Y] [M].
Cependant, ce seul document est insuffisant à prouver l’emploi de cette somme prévu entre les parties et le détournement de cette somme de ce pour quoi elle avait été remise, donc la faute de [Y] [M].
Les époux [J] seront ainsi déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent jugement et les développements ci-dessus sur la fraude conduisent à rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par [Y] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [Y] [M], [L] [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE II, la SCI LEO II, la SCI V et la SARL TAILOR INVEST seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [J] et [P] [G] épouse [J] à hauteur de 5 000 euros, somme que [Y] [M], [L] [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE II, la SCI LEO II, la SCI V et la SARL TAILOR INVEST seront condamnés in solidum à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la fraude au préjudice des époux [J] est caractérisée ;
Dit inopposables à [O] [J] et [P] [G] épouse [J] tous les actes translatifs de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR, intervenus au profit successif de la SCI JOYCE 2, de la SCI LEO II puis de la SCI V, ainsi que toute autre personne, physique ou morale, qui viendrait aux droits de la SCI V ;
Dit [O] [J] et [P] [G] épouse [J] seuls légitimes propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15], figurant au cadastre sous les références AE184 ;
Dit que la SCI JOYCE 2, la SCI LEO II et la SCI V, ainsi que toute autre personne, physique ou morale, qui prétendrait venir aux droits de cette SCI V, ne peuvent se prévaloir de quelconques droits à l’égard du bien immobilier sis [Adresse 4] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR ;
Annule les hypothèques et privilèges de toute nature constitués sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] depuis le 1er janvier 2009 ;
Ordonne la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité foncière de [Localité 12] aux soins de [O] [J] et [P] [G] épouse [J], à leurs frais avancés, à l’effet de voir acté et enregistré :
• Le retour de la pleine propriété du bien immobilier entre les mains de Monsieur [O] [J] et Madame [P] [J],
• La radiation des hypothèques et privilèges constitués sur le bien depuis le 1er janvier 2008 ;
Dit que le contrat de bail du 1er juin 2014 sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] est inopposable aux époux [J] ;
Prononce la nullité des commandements de payer signifiés les 31 mai et 8 juillet 2021 à la diligence de la SCI V ;
Condamne in solidum [Y] [M], [L] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE II, la SCI LEO II, la SCI V et la SARL TAILOR INVEST à payer à [O] [J] et [P] [G] épouse [J] la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral et de trouble dans les conditions de vie ;
Déboute [O] [J] et [P] [G] épouse [J] de leur demande de restitution de la somme de 434 500 euros ;
Déboute [Y] [M] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne in solidum [Y] [M], [L] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE II, la SCI LEO II, la SCI V et la SARL TAILOR INVEST à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne in solidum [Y] [M], [L] [C] en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOYCE II, la SCI LEO II, la SCI V et la SARL TAILOR INVEST à payer à [O] [J] et [P] [G] épouse [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Département ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Atlantique ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Centre médical ·
- Juridiction ·
- Extraction ·
- Dommage corporel ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Erreur médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Débat public ·
- Protection sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Clause
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard
- Contrainte ·
- Accord de paiement ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Droit local ·
- Accession ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.