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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D] c/ [G]
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03973 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAHX
Copies délivrées
à Me RAUX Jean Paul
à Me COTTRRAY-LANFRANCHI Catherine
à MAIF Société d’assurance
le
DEMANDERESSE:
Madame [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me RAUX Jean Paul, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me COTTRRAY-LANFRANCHI Catherine, avocat au barreau de Nice
INTERVENANT VOLONTAIRE:
MAIF Société d’assurance
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 09 juillet 2024, Madame [X] [D], es-qualité de représentant légal de Madame [B] [F], et la représentant, a fait citer Monsieur [I] [P], chirurgien-dentiste au centre médical et dentaire MGEN de [Localité 7], afin d’obtenir réparation suite à l’extraction, par erreur, d’une dent saine et définitive en lieu et place de l’avulsion d’une dent temporaire numéro 63 dont la prescription avait été établie par le chirurgien-dentiste [K], en charge du suivi en orthodontie de l’enfant [B] [F].
Cette requête a été déposée par le Conseil de Madame [F], Maître RAUX, devant le juge délégué du contentieux général de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, Maître COTTERAY-LANFRANCHI déclarant à la barre se constituer pour le compte du Docteur [P].
La MAIF, assureur du centre médical MGEN de [Localité 7] a déclaré par correspondance intervenir volontairement et être dans l’attente d’une expertise médicale ; l’assureur fait également l’objet d’une mise en cause par le Conseil du demandeur.
Le Conseil du demandeur précise avoir sollicité du Docteur [P] une conciliation préalable conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour laquelle il avait sollicité un délai de réponse à quinzaine de la mise en demeure, en vain.
A l’audience, celui-ci précise que les faits sont anciens, datant du 28 janvier 2022.
Le Président met dans le débat oral l’incompétence matérielle de la juridiction, le litige portant sur la liquidation d’un préjudice corporel, les parties présentes étant invitées à faire valoir leurs observations, ce qu’elles ont fait oralement, s’en remettant à sagesse.
Le délibéré a été fixé au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
L’article 33 du code de procédure civile énonce que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Celui-ci a, selon l’article L211-4 du même code, compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Selon l’article L 211-4-1, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparations d’un dommage corporel.
Enfin, l’article 76 du code de procédure civile énonce que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Le litige portant sur la réparation des dommages corporels concernant une éventuelle erreur médicale suite à une opération d’extraction dentaire, celui-ci relève de la compétence exclusive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Les règles attribuant compétence exclusive à une juridiction sont admises comme étant d’ordre public et, dès lors, susceptibles d’être relevées d’office par le juge du premier degré.
Les parties, dont l’assureur MAIF de la MGEN, seront donc renvoyées devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES DES PARTIES :
Compte-tenu de la nature du jugement, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification aux parties, mis à disposition des parties par le greffe :
Se déclare incompétent matériellement pour connaître de l’instance engagée par Madame [B] [F], représentée par sa mère, Madame [X] [D], es-qualité de représentant légal, contre Monsieur [I] [P], la MAIF intervenant volontairement ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe ;
Réserve les demandes des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jours mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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