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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01264
Minute n° 25/564
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [U]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [O] [U]
Comparante et assistée par Me Alexiane RIGUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [J]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de mme [S], en date du 04/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 31 Juillet 2025, reçu au Greffe le 31 Juillet 2025, concernant Mme [O] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Août 2025 de Mme [O] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 27 juillet 2025 $1 avec maintien en date du 29 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 août 2025.
À l’audience, la représentante de l’établissement s’en rapporte aux certificats médicaux dont elle relève qu’ils expliquent que la mesure est nécessaire et adaptée aux troubles de Mme [U].
Mme [O] [U] explique qu’elle vit mal son hospitalisation. Elle évoque qu’une “guerre de voisins” serait à l’origine de son hospitalisation, ses propos étant pour partie incohérents, ou à tout le moins difficiles à suivre. Elle reconnait cependant avoir jeté des excréments.
Le conseil de Mme [O] [U], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge, rappelant cependant qu’elle a mandat de Mme [U] pour solliciter la mainlevée de sa mesure qu’elle ne comprend pas et qu’elle vit mal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 25 juillet 2025 que Mme [O] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : sthénicité, propos irrationnels, réticence à évoquer son vécu intrapsychique, attitudes d’écoute et rires immotivés.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que Mme [O] [U] aurait présenté des troubles du comportement avec le voisinage et aurait jeté des bocaux d’excréments sur des murs.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que Mme [O] [U] est logorrhéique et tachypsychique. Il est également relevé dans le certificat dit de 72 heures qu’elle présente des idées délirantes de persécution et mystiques avec des troubles du cours de la pensée, de probables hallucinations auditives, une impénétrabilité et une imprévisibilité.
Par avis psychiatrique du 31 juillet 2025 joint à la saisine, le Dr [C] décrit une patiente plus ouverte à l’échange, mais avec l’expression d’un délire de persécution plutôt construit autour d’un de ses voisins. Il est relevé une altération du système logique, outre que la patiente ne critique pas ses troubles du comportement et présente un déni complet de son trouble, avec persistance d’un envahissement hallucinatoire. Le psychiatre ajoute que Mme [O] [U] présente un état psychotique décompensé qui impacte son fonctionnement quotidien et qui nécessite une évaluation approfondie ainsi que la mise en place de soins appropriés. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les débats de ce jour ont démontré la persistance chez la patiente d’un délire de persécution qu’elle ne critique absolument pas dès lors qu’elle semble n’en avoir pas conscience, évoquant un simple conflit de voisinage.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [U] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Août 2025 à :
— [O] [U]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Alexiane RIGUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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