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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2025, n° 24/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04784 du 09 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04588 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3] – ALGERIE
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [F], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 octobre 2024, Madame [C] [I] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [4] saisie de sa contestation du refus de la réversion de la rente accident de travail servie à feu son époux, Monsieur [L] [I].
En sa séance du 05 novembre 2024 la Commission de recours amiable a maintenu la position de l’organisme.
L’affaire a té appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par signification par Parquet dont accusé de notification reçu le 04 août 2025, Madame [C] [I], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucun moyen au soutien de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de
la sécurité sociale ;
Il convient donc de constater l’absence de Madame [C] [I] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
Vu les articles 468 et 643 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [C] [I] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si Madame [C] [I] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de deux mois et quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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