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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/10287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/10287 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33WS
Minute : 26/00029
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
Madame [V] [X]
Représentant : Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [Z] [B]
copie exécutoire :
Maître Marc GAILLARD
Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [B]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2025, Mme [V] [X], [Adresse 4] a fait délivrer à Mme [Z] [B], [Adresse 2], une assignation à comparaitre le 2 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tri-bunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et donc la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [B] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] au besoin avec l’assistance du commis-saire de police et d’un serrurier,
— condamner Mme [Z] [B] à titre de provision au paiement de 6 578 € à titre des loyers et charges impayés dus au 24/09/25 avec intérêts à taux légal à compter de la pré-sente assignation,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, comprenant le coût du commandemens de payer,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [V] [X] comparait assistée,
Mme [Z] [B] n’est ni présente ni représentée,
Pour information, Mme [X] actualise la dette à la somme de 8 278 €. Aucune somme n’a été réglée depuis l’assignation, il s’agit d’une location meublée, le bail date du 3 décembre 2020. Mme [X] sollicite la suppression du délai de deux mois et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la me-sure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [Z] [B] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
-2-
L’assignation du 26 septembre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 8] par voie électronique le 26 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 décembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 26 septembre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 2 décembre 2020, Mme [V] [X] a consenti à Mme [Z] [B] un contrat de location meublée pour un logement situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 800 €, majoré de 50 € pour provision sur charges,
Par exploit d’huissier du 23 juillet 2025, Mme [V] [X] a fait commandement à Mme [Z] [B] de payer au principal dans les deux mois la somme de 4 878 € au titre de la dette locative, au 22 juillet 2025,
Aucun règlement n’a été effectué depuis la délivrance du commandement de payer,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 décembre 2020 en date du 23 septembre 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [Z] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 septembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Mme [V] [X] a demandé à l’audience du 2 décembre 2025 la suppression du délai de deux mois en cas d’expulsion de la locataire,
Par respect du principe du contradictoire, il ne pourra être fait droit à cette demande, celle-ci n’ayant pas été indiquée dans l’assignation délivrée le 26 septembre 2025 et en l’absence de Mme [Z] [B] à l’audience du 2 décembre 2025,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [B] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du
local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [Z] [B] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [V] [X] à compter du 24 septembre 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par Mme [V] [X] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Mme [V] [X] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 23 juillet 2025, un décompte arrêté à la date du 24 septembre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 24 septembre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 6 578 €, échéance de septembre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [X] de condamner Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 6 578 €, représentant les loyers et charges impayés au 24 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [Z] [B] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [Z] [B] qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 23 juillet 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 3 décembre 2020 au profit de Mme [Z] [B] pour le logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] sont réunies au 24 septembre 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [Z] [B] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 2], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à Mme [V] [X] à compter du 24 septembre 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à Mme [V] [X] en deniers et quittances la somme de 6 578 € (six mille cinq cent soixante-huit euros), représentant les loyers et charges impayés au 24 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à payer 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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