Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 14 février 2025, n° 24/09329
TJ Draguignan 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer est demeuré infructueux et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire, occupant sans droit ni titre, doit être expulsé conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation sans droit

    La cour a estimé que le locataire doit verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le bailleur supporter ces frais, ordonnant le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 14 févr. 2025, n° 24/09329
Numéro(s) : 24/09329
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 14 février 2025, n° 24/09329