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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3N2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [3] pris en son établissement de [Localité 4] (35)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [F] [Z] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 juin 2023 la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 13 décembre 2022 attribuant un taux d’incapacité de 40% à madame [E] [B] des suites de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 en l’espèce un syndrome anxiodépressif sévère.
La commission médicale de recours amiable dans sa séance du 11 juillet 2023 a confirmé la décision de la CPAM notifiée le 9 novembre 2022 fixant à 40% le taux d’IPP attribué à [E] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
Dans ces dernières écritures la société [3] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Dire que le taux de 40% attribué à Madame [E] [B] par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doit être ramené à 0%,
● A titre subsidiaire :
— Juger que le taux attribué doit être ramené à 30% maximum, tous chefs de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
— Ordonner l’exécution provisoire,
● A titre très subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
● En tout état de cause :
— Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à madame [E] [B] ensuite de sa maladie professionnelle du 10 décembre 2019,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— Débouter la CPAM de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
La Caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE demande au tribunal :
● A titre liminaire :
— Déclarer que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la victime font partie intégrante du taux d’IPP et que la fixation de son quantum ne s’évalue pas en fonction du DFP,
— Déclarer opposable à la société [3] le taux de 40% attribué à [E] [B],
— Débouter la société [3] de sa demande de réduction de taux d’IPP
● A titre subsidiaire :
— Déclarer que le taux d’IPP de 40% attribué à [E] [B] est justifié et bien-fondé,
— Déclarer opposable à la société [3] le taux de 40%,
● A titre subsidiaire :
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
— Rejeter la demande d’expertise médicale,
● En tout état de cause :
— Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [3] aux dépens de l’instance,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
Par arrêts du 20 janvier 2023 (pourvoi n°21-239.47 et n°20-236.73), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées.
Toutefois les dispositions de l’article L.434-2 susvisées fixent les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation quant à la rente AT/MP et la prise en compte du déficit fonctionnel permanent, est inopérante. Aucune modification des modalités d’évaluation de ce taux d’incapacité permanente partielle ne s’évince de ces deux arrêts.
Ce moyen qui ne saurait prospérer sera rejeté.
Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que [E] [B] a été consolidée le 31 août 2022 pour un syndrome anxio-dépressif sévère avec un taux de 40% ; le médecin conseil a retenu :
— la prise d’un traitement médicamenteux (antidépresseurs depuis septembre 2029 en l’espèce de la PAROXETINE
— des consultations psychiatriques une fois par semaine depuis avril 2021,
Les doléances de l’assurée : problème de mémoire, de concentration, difficultés à l’endormissement, perte d’interêt, ressasse cet événement (mouvements de colère des agriculteurs en février 2016), la crainte de l’avenir, une atteinte de l’estime de soi, une grande culpabilité au regard des événements subis.
Le médecin conseil relève une très bonne présentation (soignée), des pleurs tout au long de l’entretien. Pour fixer un taux de 40% il mentionne que la dépression est sévère avec un score MADRS (échelle de dépression de Montgomery et Asberg évalué à 26/60 d’après les déclarations de l’assurée. Il n’existait pas d’état antérieur susceptible d’interférer. Il conclut qu’il ne peut pas retenir la qualification en grande dépression mélancolique ou anxiété pantophobique. En effet l’assurée ne décrit pas d’idéations suicidaires et il apparait qu’elle se projette malgré tout dans un avenir professionnel en sollicitant des accompagnements.
Le médecin consultant de la société employeur retient que le médecin conseil n’a pas retenue lors de l’élaboration du MADRS de l’item asthénie persistante car l’incapacité fonctionnelle est plus importante. Il indique que l’assurée se situe dans un score intermédiaire de 26/60, que le barème prévoit en cas de troubles chroniques, état dépressif d’intensité variable 10 à 20%, avec asthénie persistante et à l’opposé grande dépression mélancolique 50 à 100%, des troubles d’intensité variable 10 à 20%. La fourchette est donc comprise entre 20 et 40% pour un syndrome dépressif réactionnel d’origine professionnelle si l’on tient compte du score de MADRS de 26/60, un taux de 30% serait plus justement apprécié, d’autant plus qu’il relève que l’assurée a été marquée par un événement non imputable à la société [3] en l’espèce un mouvement de grève dure des agriculteurs bloquant le site de la société, que l’assurée a mal vécu.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, qu’à la date de l’examen par le médecin conseil que l’assurée présentait les symptômes répertoriés dans les réponses lors de l’examen clinique, justifiant l’attribution d’un taux de 40%.
Dans le rapport d’évaluation des séquelles il est reproduit le compte rendu du psychiatre du 30 aout 2022 qui relève " Ce traumatisme professionnel a-t-il réveillé d’autre trauma passés et cicatrisés de l’enfance ? de rupture affective difficile de savoir mais ces épisodes d’effondrement sont inquiétants (….) il faut veiller à prévenir les rechutes ..pas forcément certaines mais possibles. Dans ce sens je pense qu’il ne sera encore nécessaire de poursuivre les soins.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de diminuer le taux d’IPP et de le fixer à 30% compte tenu d’une fragilité pathologique de l’assurée.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE ET VILAINE ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE ET VILAINE notifiée le 9 novembre 2022 à la société [3] fixant à 40% le taux d’IPP attribué à [E] [B] des suites de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [B] des suites de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 à 30% (taux médical) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [3] pris en son établissement de [Localité 4] (35)
Société CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [3] pris en son établissement de [Localité 4] (35)
Société CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
Le
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