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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 20/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04279 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01475 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XR2A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [F] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de mise en cause par l’organisme des personnes intéressées par la requalification de la relation de travail et leurs droits sociaux ;
REJETTE la demande reconventionnelle de l'[Adresse 10] en condamnation de la SARL [6] au paiement de la somme de 53 815 euros, dont 35 089 euros de cotisations, 12 960 euros de majorations de redressement et 5 766 euros de majorations de retard ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire;
CONDAMNE l'[Adresse 10] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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