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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGU
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[N] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [H], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGU et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2023, la société anonyme Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [B] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 551,70 euros, d’une provision pour charges de 174,36 euros et d’un dépôt de garantie de 551,70 euros.
Mme [N] [B] a restitué les lieux loués le 4 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 décembre 2024, la bailleresse a mis en demeure la locataire d’avoir à lui régler la somme de 1321,50 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le 6 janvier 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a enjoint Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1220,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux dépens.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
À cette audience, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 19 mars 2025, Mme [B] lui devait la somme de 1220,00 euros au titre du solde de loyers et de charges, après déduction du dépôt de garantie.
Mme [N] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 1220 euros à la bailleresse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024.
Sur les dépens
Mme [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de la situation économique, la société anonyme Flandre Opale Habitat sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 1220 euros (mille deux cent vingt euros) au titre de du solde de loyers et de charges arrêté au 19 mars 2025, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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