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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSG
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[O] [Z]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1 avenue François Mitterrand
93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [Z]
né le 03 Avril 1953 à COARRAZE (PYRENEES-ATLANTIQUES)
6 Chemin Henri IV
64530 LABATMALE
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2016, Monsieur [O] [Z], a contracté un prêt personnel d’un montant de 40.531 euros au taux effectif global de 7,21 % l’an, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 416,66 euros sans assurance, auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par décision en date du 21 février 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur [O] [Z], et a orienté son dossier vers des mesures imposées, en admettant et en suspendant pour 24 mois la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour un montant de 38.708,87 euros.
Par décision en date du 4 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la nouvelle demande de surendettement de Monsieur [O] [Z], et a orienté son dossier vers des mesures imposées, en admettant et en suspendant pour 12 mois la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour un montant de 38.708,87 euros.
Monsieur [O] [Z] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Pau a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques le 4 octobre 2022.
A l’issue de ces 36 mois, Monsieur [O] [Z] n’ayant pas soldé sa dette, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure en caducité de son plan.
La déchéance du terme a été prononcée le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Z] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, et 1103 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 5 juin 2025, elle demande au Juge de :
Condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme en principale de 38.708,87 euros, majorées des intérêts à compter de la déchéance du terme ;
Condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [Z] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance pour la somme de 38.708,87 euros au titre du capital restant dû.
Le défendeur ne comparait pas à l’audience et ne conteste pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [O] [Z] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 38.708,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle ne la justifie pas.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [O] [Z] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 38.708,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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