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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTORIA ( ccc ) c/ S.A.S. ENTORIA, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Entreprise REAI [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 22/00719 – N° Portalis DBYP-W-B7G-CFOB
JUGEMENT
N° 25/00076
DU 16 SEPTEMBRE 2025
Expéditions le:
— Me MATHEVET (ccc)
— Me ROBERT(ccc+grosse)
— SAS ENTORIA (ccc)
— Me ROUMEAU (ccc)
— Me PRADIER (ccc)
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
de nationalité Turque
Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [N] [W]
né le 09 Octobre 1978 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [R] [F]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 16]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Entreprise REAI [J]
Activité : Sans emploi, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE
S.A.S. ENTORIA Venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [L] [J]
né le 24 Octobre 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant C/O Monsieur [V] [J] [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000208 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE, Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000331 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 338520778
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 5 juin 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 5 juin 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 18 juin 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [I] [K] sont les propriétaires de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] ([Localité 13]), contigüe à la parcelle AL n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [R] [F] et Monsieur [N] [W] qui l’ont acquise de Monsieur [L] [J] et Madame [M] [A] épouse [J], selon acte authentique du 18 juin 2018 portant sur une maison d’habitation avec garage et un terrain attenant avec piscine.
Monsieur [O] [B] et Madame [I] [K] ont assigné Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser l’empiètement de la construction des défendeurs sur leur propriété.
Monsieur [L] [J] a été appelé en cause aux fins de garantir Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F] de toute condamnation.
La société Travaux publics du Sornin a été appelée en cause aux fins de garantir Monsieur [L] [J], en raison des travaux qu’il lui avait confiés, réglés en mars 2021.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné la jonction de ces instances et ainsi statué :
Ordonne à Mr [C] et Mr [W] de faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser l’empiètement de leur construction sur la parcelle contiguë appartenant à Mr [B] et Mme [K], en sciant les fondations sur toute la longueur comprenant les deux murs de clôture ainsi que le pignon, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande formulée par Mr [B] et Mme [K], au titre des dommages-intérêts; se déclare incompétent pour connaître des appels en garantie formés contre Mr [J] d’une part, contre l’entreprise Travaux Publics du Sornin d’autre part;
Condamne Mr [C] et Mr [W] solidairement à verser à Mr [B] et Mme [K],la somme de 1,600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [J] à verser à la société Travaux Publics du Sornin la somme de 1,200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mr [C] et Mr [W] solidairement à régler les entiers dépens de la présente instance,en ce inclus les dépens de l’appel en garantie qu’ils ont diligenté à l’encontre de Mr [J] ;
Condamne Mr [J] à régler les entiers dépens de l’instance sur l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société Travaux Publics du Sornin.
Monsieur [R] [F] et Monsieur [N] [W] ont fait citer Monsieur [L] [J] et Madame [M] [A] épouse [J], ainsi que Monsieur [V] [J] qui était intervenu dans la construction de la maison des époux [J] – [A], devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 6 octobre 2022 aux fins de condamnation in solidum.
Monsieur [L] [J] a fait citer la SASU Travaux publics du Sornin devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 30 octobre 2023 aux fins de responsabilité et de garantie.
Monsieur [V] [J] a fait citer la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance créative soltions, son assureur du temps des travaux de construction litigieux, aux fins de garantie.
Les instances ont été jointes par mesures d’administration judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 21 janvier 2025 par le RPVA, Monsieur [R] [F] et Monsieur [N] [W] formulent les demandes suivantes :
DEBOUTER Messieurs [L] et [V] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [R] en leurs fins, moyens et prétentions.
LES DECLARER recevables et bien fondés.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [R] les sommes suivantes :
1) Coût d’intervention du Cabinet GEOLIS : 2 148,00 €
2) Location d’une pelle auprès de la SAS FOURCHET PATRICK : 305,25 €
3) Sillage des fouilles par la SAS SCA : 5 400,00 €
4) Démolition et reconstruction du mur : 3 867,60 €
5) Réglages fins de course portail : 171,60 €
6) Préjudice direct des manquements et empiètement généré : 1 600 ,00 €
TOTAL : 13 492,45 €
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [R] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
Ils invoquent leur condamnation par ordonnance de référé du 9 juin 2022 à procéder à des travaux nécessaires pour faire cesser l’empiètement de leur construction sur la parcelle contiguë appartenant à Monsieur [B] et Madame [K] et font valoir que « le trouble subi est à n’en point douter actuel » ; que l’ouvrage réalisé par Monsieur [V] [J] n’est pas conforme à sa destination au regard de l’empiètement existant qui génère une atteinte au droit de propriété des tiers ; que les travaux de démolition pour mettre fin à l’empiètement ont été réalisés dans l’urgence et que leur caractère indispensable « justifie parfaitement le caractère décennal des désordres » ; que Monsieur [V] [J] a commis une faute en ne respectant pas les bornes et en réalisant une construction empiétant sur la parcelle voisine et qu’un préjudice en découle nécessairement puisqu’ils ont dû réaliser des travaux correctifs notamment la démolition du mur de clôture.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 27 mai 2025 par le RPVA, Monsieur [L] [J] et sa curatrice Madame [T] [J] formulent les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les Consorts [W] – [G] sont mal fondés à demander indemnisation des sommes qu’ils ont exposées après l’intervention de la Société TP du Sornin,
DEBOUTER les Consorts [W] – [G] de leurs demandes,
A TITRE SUBISIDIAIRE
JUGER que les Consorts [W] – [G] ne justifient pas du lien direct entre le paiement des sommes relatives au réglage fin de course du portail et de l’indemnité article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de référés et l’empiètement sur le fonds voisin,
DEBOUTER les Consorts [W] – [G] de leur demande de remboursement de la somme de 171,40 € (réglage fin de course du portail) et 1 600,00 € (article 700 du CPC ordonnance de référés),
CONDAMNER la Société TP du Sornin à relever et garantir Monsieur [L] [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER la Société TP du Sornin a remboursé à Monsieur [J] la somme de 1 068,00 € qu’il a payée pour rembourser les Consorts [W] – [G] du coût de l’intervention de la Société TP du Sornin,
CONDAMNER Monsieur [V] [J] à relever et garantir Monsieur [L] [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
JUGER que l’exécution provisoire de droit sera écartée du fait des risques de non restitution des sommes en jeu en cas de réformation du Jugement à intervenir,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois par 23 échéances de 150,00 € et la 24ème qui solde les sommes dues,
CONDAMNER les Consorts [W] – [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 37 de la Loi de 1971.
Ils font notamment valoir que Monsieur [L] [J] a réglé l’invention de la société Travaux publics du Sornin mandatée par les consorts [D] – [W] pour piquer les fondations et supprimer l’empiètement, de sorte qu’il a rempli son obligation au titre de la garantie d’éviction ; qu’il n’est pas responsable du caractère insuffisant des travaux de piquage des fondations dont l’inexécution est fautive et lui cause préjudice puisqu’il a payé des travaux inutiles ; que Monsieur [V] [J], constructeur de l’immeuble à l’origine de l’empiètement, est à l’origine de son préjudice et qu’il devra le relever et garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 4 février 2025 par le RPVA, Monsieur [V] [J] formule les demandes suivantes :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait que la responsabilité de Monsieur [V] [J] se trouve engagée :
Ramener les demandes formulées par Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F] à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses, condamner la société TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN à relever et garantir Monsieur [V] [J] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
A défaut, condamner la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, à relever et garantir Monsieur [V] [J] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [J] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir que l’empiètement des fondations de son ouvrage n’en compromet pas la solidité et ne le rend pas impropre à sa destination ; que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel vis-à-vis des consorts [G] [W], en l’absence de contrat ; qu’à l’époque de son intervention, la limite séparative des propriétés n’était pas établie de manière certaine puisqu’elle résulte du plan définitif d’implantation du 20 novembre 2021, postérieur aux travaux qu’il a réalisés ; qu’il n’est pas responsable de l’inefficacité des travaux de la société Travaux publics du Sornin, qui devra le garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 27 mai 2025 par le RPVA, la SASU Travaux publics du Sornin formule les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [L] [J] de l’intégralité de ses demandes infondées à l’encontre de la société Travaux Publics du Sornin
Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Travaux Publics du Sornin à lui payer la somme de 1068 €
Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande tendant à ce que la société Travaux Publics du Sornin le relève et garantisse de toutes condamnations
Débouter Monsieur [V] [J] de l’intégralité de ses demandes infondées à l’encontre de la société Travaux Publics du Sornin
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la société TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas à l’origine de l’empiètement sur la propriété des époux [B] ; que son intervention n’a pas été inutile puisqu’elle a permis la destruction d’une partie de la dalle empiétant sur le fonds voisin et que c’est seulement quatre mois après qu’elle s’est révélée insuffisante lorsque le constructeur des époux [B] a demandé le sciage des fondations ; que Messieurs [W] et [F], qui l’ont mandatée, ne mettent pas en cause sa responsabilité puisqu’elle a bien exécuté le piquage manuel qui était sollicité ; qu’elle a été payée par Monsieur [W] et non par Monsieur [L] [J]
La SAS Entoria n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe de la juridiction à la date impartie du 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « dire », « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal et il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire » ou « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la garantie d’éviction due par le vendeur
Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Il est constant que la garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, ou étant la conséquence de circonstances antérieures à la vente, et qu’il est ignoré par ce dernier.
L’acquéreur évincé a le droit de demander contre le vendeur la restitution du prix, celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince, les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire et enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat, ce qui résulte de l’article 1630 du même code.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] et Monsieur [R] [F] ont été condamnés par l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Roanne en date du 9 juin 2022, à faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser l’empiètement de leur construction sur la parcelle contiguë appartenant à Monsieur [B] et Madame [K], en sciant les fondations sur toute la longueur comprenant les deux murs de clôture ainsi que le pignon. Par cette même décision, ils ont également été condamnés solidairement, à payer à Monsieur [B] et Madame [K] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance, incluant les dépens de l’appel en garantie qu’ils ont diligenté à l’encontre de Monsieur [J] [L].
Dans sa motivation, le juge des référés retient comme établi le fait que la construction édifiée sur le terrain appartenant aux consorts [D] – [S] empiète bien sur la propriété des consorts [B] – [K], ce qui se déduit d’une part des photographies versées aux débats ainsi que des travaux de piquetage manuel que les consorts [D] – [S] avaient fait réaliser en mars 2021, et de leur proposition d’une nouvelle solution technique résultant de leur courrier du 23 juillet 2021.
Les consorts [D] – [S] ne sont pas contredits lorsqu’ils soutiennent ne pas avoir eu connaissance du fait que le bien immobilier acquis auprès des époux [J] empiétait sur la parcelle contigüe appartenant aux consorts [B] – [K], et il résulte du procès-verbal de rétablissement des limites des deux propriétés contiguës, établi le 8 novembre 2021, que les fondations du mur privatif rattaché à la parcelle AL [Cadastre 3] empiètent d’environ 30 cm sur la parcelle AL [Cadastre 4], et que les fondations du mur privatif du bâtiment construit sur la parcelle AL [Cadastre 3] empiètent d’environ 15 à 30 cm sur la parcelle AL [Cadastre 4].
L’acte notarié du 18 juin 2018 ne comporte aucune indication ni référence à la configuration des lieux, notamment s’agissant de l’implantation de l’ouvrage par rapport aux limites des propriétés.
Il ne résulte pas de ce qui précède que les consorts [D] – [S] ont subi un trouble de droit, au sens où il y a lieu de l’entendre pour l’application de l’article 1626 du code civil, dans la mesure où d’une part c’est l’ouvrage dont ils sont devenus propriétaires qui empiétait sur la propriété contiguë appartenant aux consorts [B] – [K], et dans la mesure où d’autre part leur obligation de remettre les lieux en conformité avec les limites séparatives des deux parcelles, n’est que la conséquence de l’empiètement de leur ouvrage sur le fonds contigu.
Les consorts [D] – [H] – [W], qui agissent sur le fondement exclusif de la garantie légale d’éviction due par le vendeur, seront déboutés de leurs demandes principales à l’égard de Monsieur [L] [J].
Sur la responsabilité du constructeur
Pour engager la responsabilité du locateur d’ouvrage, au titre de sa garantie décennale transmissible avec la propriété de l’ouvrage, pour des désordres non apparents lors de la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, le demandeur se doit de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [J] a construit un ouvrage empiétant sur la propriété contigüe à celle des époux [J] maîtres d’ouvrage, rien ne démontre que cet empiètement rend l’ouvrage impropre à sa destination ni qu’il rend nécessaire la démolition de l’ouvrage.
Les travaux que les consorts [D] – [H] – [W] ont été judiciairement contraints de mettre en œuvre ne constituent pas un dommage au sens de l’article 1792 du code civil et trouvent leur cause dans la décision de justice qui les ordonne à la demande des propriétaires de la parcelle contigüe.
Les consorts [D] – [H] – [W], qui n’allèguent pas que cet empiètement n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage, peuvent donc engager la responsabilité de Monsieur [V] [J] selon le droit commun qui exige, à leur charge, la preuve d’une faute et d’un préjudice direct et certain qui en résulte.
L’empiètement n’étant pas contesté et au contraire résultant des divers éléments versés aux débats par les demandeurs, constitue une faute de la part de Monsieur [V] [J], à l’origine directe et certaine des travaux que les consorts [D] – [H] – [W] ont dû mettre en œuvre pour le faire cesser.
Les consorts [D] – [S] ont respecté l’obligation judiciairement prononcée à leur égard le 9 juin 2022, pour faire cesser l’empiètement de leur construction sur la parcelle de leurs voisins.
Ils versent aux débats :
— la facture de location d’une mini pelle, avec transport et assurance, en date du 11 juillet 2022 d’un montant de 305,25 euros,
— la factures des travaux de sciage mural des fouilles en béton de l’ouvrage à l’origine de l’empiètement, en date du 19 juillet 2022 d’un montant de 5400 euros,
— la facture des travaux de démolition d’un mur en parpaings, comportant des prestations de sciage et de piquage d’enrobé et de fondations, ainsi que des travaux de réalisation d’un nouveau mur en parpaings avec crépi et reprise d’enrobé, émise le 17 janvier 2023 pour un montant de 3867,60 euros.
Au total, les consorts [D] – [S] ont donc subi un préjudice de 9572,85 euros, au titre des travaux qu’ils ont été condamnés à mettre en œuvre et prendre en charge pour faire cesser l’empiètement sur la propriété contiguë, de la partie de l’ouvrage qu’ils avaient acquis des époux [J].
Monsieur [V] [J] sera condamné à payer aux consorts [D] – [S] la somme de 9572,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
L’intervention du cabinet GEOLIS qui a procédé au rétablissement de la limite des propriétés des consorts [B] – [K] et des consorts [D] – [S] n’est pas un préjudice indemnisable pour ces derniers puisqu’elle permet au contraire de connaître précisément la consistance des parcelles de chacun et qu’il est de principe que ce rétablissement intervient aux frais partagés des propriétaires voisins. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Rien ne démontre que le réglage des fins de course du portail existant, qui fait l’objet d’un devis du 9 août 2022 et d’une facture du 27 janvier 2023 versés aux débats par les consorts [D] – [S], est la conséquence directe et certaine de la faute d’implantation de l’ouvrage imputable à Monsieur [V] [J]. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les consorts [D] – [H] – [W] demandent la somme de 1600 euros de dommages-intérêts, qui ne constitue pas un préjudice directement consécutif à la faute commise par le constructeur de l’ouvrage à l’origine de l’empiètement, puisque cette somme a été mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 9 juin 2022 au bénéfice des consorts [B] – [K] au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Ils en seront déboutés.
Sur la demande de Monsieur [L] [J] contre la SAS Travaux publics du Sornin
Monsieur [L] [J] demande la condamnation de la SAS Travaux publics du Sornin à lui rembourser la somme de 1068 euros qu’il indique avoir payée aux consorts [D] – [H] – [W], ce que conteste la SAS Travaux publics du Sornin.
La SAS Travaux publics du Sornin verse aux débats sa facture du 25 mars 2021 d’un montant de 1068 euros ainsi que la photocopie d’un chèque émis le 26 mars 2021 par Monsieur [N] [W] à son ordre, d’un montant de 1068 euros.
Monsieur [L] [J], qui ne démontre pas l’inutilité de l’intervention de la SAS Travaux publics du Sornin et qui au surplus verse aux débats un chèque de 1068 euros émis par Monsieur [V] [J] à l’ordre de Monsieur [W], sera donc débouté de sa demande de remboursement de cette même somme, qu’il dirige contre la SAS Travaux publics du Sornin, laquelle l’a reçue de Monsieur [N] [W].
Sur les demandes de garantie
Contre le constructeur
La demande de Monsieur [L] [J], tendant à obtenir la garantie de Monsieur [V] [J], est sans objet en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Contre la SAS Travaux publics du Sornin
La demande de Monsieur [L] [J], tendant à obtenir la garantie de la SAS Travaux publics du Sornin, est sans objet en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Monsieur [V] [J] demande à être garanti par la SAS Travaux publics du Sornin, dont il estime que l’intervention a été inefficace sans pour autant le démontrer, alors que les prestations réalisées par la SAS Travaux publics du Sornin, qui plus est postérieurement à la construction de l’ouvrage qui empiète sur la propriété voisine, ne révèlent aucune faute de sa part, et que ces mêmes prestations ne sont pas à l’origine des conséquences dommageables de cet empiètement.
Monsieur [V] [J] sera donc débouté de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Travaux publics du Sornin.
Contre l’assureur du constructeur
Monsieur [V] [J], qui demande à être garanti par son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliace créative solutions, a la charge de démontrer l’existence du contrat d’assurance ainsi que l’étendue des garanties dont il demande le bénéfice.
En l’espèce il verse aux débats les conditions particulières d’un contrat « DECEM 2nd œuvre & gros œuvre » à effet au 25 janvier 2016 pour un an avec tacite reconduction, pour les travaux réalisés dans le domaine du bâtiment et les activités de maçonnerie et béton armé, réalisation, transformation de mur et d’ossature porteur d’immeubles comportant au maximum six niveaux dont un maximum en sous-sol.
Ces conditions particulières couvrent les conséquences de sa responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux et portent sur les dommages causés aux tiers par faute ou par le fait de ses travaux de construction.
La société Entoria venant aux droits de la société Axelliance créative solutions sera par conséquent condamnée à garantir Monsieur [V] [J] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [V] [J] sera condamné aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas équitable que les consorts [D] – [H] – [W] conservent à leur charge la totalité des frais qu’ils ont exposés dans le cadre du présent litige.
Monsieur [V] [J] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Travaux publics du Sornin et Monsieur [L] [J] seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [D] – [H] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [L] [J],
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [R] [D] – [H] et Monsieur [N] [W] la somme de 9572,85 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [R] [D] – [H] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes portant sur la somme de 2148 euros, la somme de 271,60 euros, et la somme de 1600 euros,
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande portant sur la somme de 1068 euros,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Travaux publics du Sornin,
CONDAMNE la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance créative solutions à garantir Monsieur [V] [J] des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [R] [E] [H] et Monsieur [N] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Travaux publics du Sornin et Monsieur [L] [J] de leurs demandes sur ce même fondement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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