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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 21/13595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ B ] [ V ] IMMOBILIER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13595
N° Portalis 352J-W-B7F-CVISP
N° MINUTE :
Assignations des :
11 Octobre 2021
09 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [W] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0015, et par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0015, et par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.S. [B] [V] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0469, avocat postulant, et par Me Dan MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13595 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVISP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
En 2013, M. [J] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont acquis un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 9], dont ils ont confié la gestion locative à une société professionnelle de gestion immobilière.
Poursuivant les investissements locatifs, ils ont acquis un autre appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10], dans le cadre du dispositif de défiscalisation mis en place par la loi « Duflot ». Suivant mandats du 11 septembre 2014, ils ont confié à la SAS [B] [V] Immobilier la recherche d’un locataire pour cet appartement, outre sa gestion locative.
Le 26 septembre 2014, un contrat de location portant sur le bien nantais a été signé entre d’une part, la SAS [B] [V] Immobilier, représentant les propriétaires, et d’autre part, Mme [R] [X] et M. [Y] [N].
Au regard de ce dernier investissement, les époux [A] ont bénéficié d’une réduction d’impôts d’un montant de 4.278 euros au titre des années 2014 et 2015.
Le 24 mai 2017, l’administration fiscale a décidé de procéder à une reprise des réductions d’impôts octroyées aux époux [A] au titre des années 2014 et 2015, ayant constaté, dans le cadre d’un contrôle fiscal, que les revenus de Mme [X] et de M. [N] dépassaient les plafonds légalement prévus pour que les premiers puissent bénéficier du dispositif en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dit dispositif « Duflot », instauré au 1er janvier 2013 par l’article 80 de la loi de finances pour 2013.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020 reçue le 10 juillet suivant, les époux [A] ont mis en demeure la société [B] [V] Immobilier de leur régler la somme de 25.668 euros au titre du solde restant dû conformément à l’accord sur la « simulation » du dispositif « Duflot », outre les sommes de 7.057 euros au titre de leur préjudice matériel et de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, reprochant à leur mandataire des fautes dans l’exécution des mandats de gestion locative qui lui avaient été confiés. Ils ont renouvelé leurs demandes par lettre recommandée du 27 juillet 2020.
Après différents échanges, lesquels n’ont pas permis une issue amiable au litige, les époux [A] ont fait assigner la société [B] [V] Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 9 août 2023, la société [B] [V] Immobilier a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA MMA Iard.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil,
Vu les pièces produites et les jurisprudences citées,
(…)
DEBOUTER la société [B] [V] IMMOBILIER et la société MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société [B] [V] IMMOBILIER et la société MMA IARD à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] :
— la somme de 25.283€ au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’avantage fiscal DUFLOT en raison de la faute commise et reconnue par la société [B] [V] IMMOBILIER,
— la somme de 6.297 € € au titre des frais de remise en état des appartements situés à [Localité 10] et à [Localité 9] et de la somme versée au locataire de l’appartement de [Localité 10],
— la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la société [B] [V] IMMOBILIER et la société MMA IARD à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in soldium la société [B] [V] IMMOBILIER et la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître TUENI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société [B] [V] Immobilier demande au tribunal de :
« Vu les articles 1984, 1989, 1991 du Code civil,
Vu le mandat de location sans exclusivité du 11 septembre 2014,
Vu le mandat de gestion immobilière du 11 septembre 2014,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions eu égard à l’absence de faute commise par la Société [B] [V] IMMOBILIER.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] de leur demande de condamnation de la Société [B] [V] IMMOBILIER au paiement de la somme de 25.283 euros au titre de l’avantage fiscal perdu et ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions.
— DEBOUTER Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] de leur demande de condamnation de la Société [B] [V] IMMOBILIER au paiement à la somme 6.297 euros au titre des frais de remise en état des appartements situés à [Localité 9] et à [Localité 10].
— DÉBOUTER Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] de leur demande de condamnation de la Société [B] [V] IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [J] [A] et Madame [M] [A] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société MMA Iard demande au tribunal de :
« – Débouter toute demande dirigée contre la société [B] [V] IMMOBILIER et la société MMA IARD ;
— A titre subsidiaire, ramener les demandes dirigées contre la société [B] [V] IMMOBILIER et la société MMA IARD à de bien plus justes proportions ;
— En tout état de cause, dire que la garantie de MMA IARD ne saurait être due au titre de fautes éventuellement commises par la société SRI GESTION, et rejeter toute demande dirigée contre MMA IARD à ce titre ;
— En tout état de cause, dire que la garantie de MMA IARD ne saurait être due au titre des engagements personnels pris par [B] [V] IMMOBILIER et excédant ceux auxquels elle serait tenue en vertu des textes légaux sur la responsabilité ;
— En tout état de cause, dire que toute condamnation à l’encontre de MMA IARD devra se faire sous déduction de la franchise contractuelle applicable à chaque sinistre, opposable aux tiers, de 10% avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000 euros sur le principal et les frais ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes formulées par les époux [A] ;
— Condamner tout succombant à régler à MMA IARD une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la responsabilité de la société [B] [V] Immobilier
Aux visas des articles 1991 et 1992 du code civil, les époux [A] reprochent à la société [B] [V] Immobilier des fautes dans l’exécution de plusieurs mandats :
— d’une part du mandat de recherche de locataires pour le bien situé à [Localité 10] (A)
— d’autre part des mandats portant sur la gestion locative de leurs appartements situés à [Localité 10] et à [Localité 9] (B).
Les moyens qu’ils développent à ces égards seront donc examinés successivement par le tribunal.
A. dans le cadre de son mandat de recherche de locataires
Les époux [A] font valoir en substance qu’au regard des stipulations du contrat du 11 septembre 2014, la société [B] [V] Immobilier était informée de l’option fiscale choisie par ses clients et avait ainsi pour mission de rechercher des locataires respectant les conditions légales du dispositif « Duflot ». Ils soutiennent qu’en sélectionnant des locataires dont les revenus ne satisfaisaient pas à ces conditions, et en leur attribuant le logement, la société [B] [V] Immobilier a commis une faute dans l’exécution de son mandat. Ils contestent avoir eu la possibilité de s’y opposer dès lors qu’ils avaient spécialement mandaté celle-ci aux fins d’étudier les candidatures et de signer à leur place le bail d’habitation. Ils font valoir que la société défenderesse a reconnu sa faute dès lors qu’elle a accepté de prendre en charge l’intégralité de l’avantage fiscal perdu, et leur a d’ailleurs versé trois fois la somme de 4.278 euros pour les trois premières années.
En réponse et aux visas des articles 1984 et 1989 du code civil, la société [B] [V] Immobilier prétend qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle ne s’est pas engagée aux termes du mandat à rechercher des locataires présentant des revenus compatibles avec le dispositif « Duflot ».
La société MMA Iard reprend à son compte les moyens développés par son assurée et ajoute que le mandat du 11 septembre 2014 étant confié « sans exclusivité », les propriétaires étaient libres d’accepter ou de refuser les locataires proposés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc aux époux [A], qui recherchent la responsabilité de la société [B] [V] Immobilier, de rapporter la preuve des manquements de la société aux obligations lui incombant en vertu du « mandat de location sans exclusivité » dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’ils prétendent avoir subis.
En l’espèce, au vu du mandat conclu le 11 septembre 2014, qui fait loi entre les parties, il incombait à la société [B] [V] Immobilier de trouver un locataire en capacité de se conformer aux « conditions de location » telles que fixées à cet acte, à savoir :
— un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— une durée de location de 3 ans,
— un montant mensuel du loyer fixé à 645 euros révisable chaque année,
— une provision sur charges initialement fixée à la somme de 60 euros,
— un dépôt de garantie de 645 euros, soit un mois de loyer.
— une condition répertoriée dans des « conditions particulières » relative au « dispositif duflot ».
En formulant cette dernière condition, les parties se sont entendues sur la mission précise de la société [B] [V] Immobilier, laquelle comprenait sans ambiguïté la recherche d’un locataire satisfaisant les conditions de revenus permettant aux époux [A] de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le dispositif « Duflot ». La société [B] [V] Immobilier ne peut pas arguer du contraire, dès lors qu’elle a agi en tant que professionnelle de l’immobilier, et qu’elle était nécessairement avisée des dispositifs d’investissement locatifs existant au moment de la signature du contrat dans son domaine d’activité, et notamment du dispositif « Duflot », et de leur fonctionnement.
Le fait que le mandat ait été confié « sans exclusivité » n’exonère pas la société [B] [V] Immobilier de son obligation à ce titre. Compte tenu de nouveau de la qualité de professionnelle de l’immobilier de son assurée, la société MMA Iard ne peut pas non plus sérieusement opposer aux époux [A], légitimes à se fier aux recommandations de leur mandataire, la possibilité qu’ils avaient de refuser les candidats à la location choisis par la société [B] [V] Immobilier.
Dès lors, en sélectionnant la candidature de Mme [X] et de M. [N] et en signant avec eux le bail afférent au bien des demandeurs situé à [Localité 10], alors même que leurs revenus dépassaient le plafond légal permettant aux propriétaires de bénéficier de l’avantage fiscal espéré, la société [B] [V] immobilier a commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
B. dans le cadre des mandats de gestion locative
Sur le bien situé à [Localité 9]
La société MMA Iard conteste l’existence d’un mandat de gestion locative portant sur le bien situé à [Localité 9] entre son assurée, la SAS [B] [V] Immobilier, et les demandeurs.
Si ce mandat ne fait aucun débat entre les principaux intéressés, qui affirment que ledit mandat a été confié dès 2013 à la SAS [B] [V] Immobilier, il est porté au contradictoire par l’assureur une copie d’un mandat de gestion locative afférent au bien situé à [Localité 9], signé le 19 juillet 2013 entre d’une part les époux [A] et d’autre part, la SARL SRI Gestion, laquelle se distingue de la SAS [B] [V] Immobilier, ainsi qu’il en résulte de son numéro de SIREN visé au contrat. Ces éléments viennent dès lors contredire les dires des époux [A] et de la SAS [B] [V] Immobilier. Dans ces conditions, et à défaut notamment pour les époux [A] de justifier de la souscription, par la défenderesse, des obligations fondant leurs prétentions, ou d’attraire à la cause la SARL SRI Gestion, le tribunal constate qu’aucun lien contractuel n’est démontré entre eux et la société [B] [V] Immobilier au titre d’une délégation de gestion locative, s’agissant du bien situé à la Rochelle.
En conséquence, la responsabilité de la société [B] [V] Immobilier ne peut pas être recherchée au titre de la gestion locative de ce bien immobilier.
Sur le bien situé à [Localité 10]
La société MMA Iard indique que si un mandat de gestion locative a bien été confié à la SAS [B] [V] Immobilier le 11 septembre 2014, celui-ci a nécessairement pris fin le 1er août 2015, les époux [A] ayant à cette date signé un nouveau mandat cette fois-ci avec la SARL SRI Gestion, déjà citée, de sorte que les demandes des époux [A] sont encore une fois mal dirigées. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les fautes commises par son assurée avant le 1er août 2015 seraient couvertes par la prescription.
Les époux [A] et la société [B] [V] Immobilier n’ont pas répondu au moyen soulevé à cet égard par l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que deux mandats de gestion locative sur le bien situé à [Localité 10] ont été signés successivement par les époux [A] :
— le premier le 11 septembre 2014 avec la SAS [B] [V] Immobilier ;
— le second le 1er août 2015 avec la SARL SRI Gestion.
Dès lors, il est établi qu’à partir du 1er août 2015 la gestion du bien situé à [Localité 10] a été confiée à la SARL SRI Gestion et ce pour au moins trois ans au regard des dispositions contractuelles dudit contrat. Ni les époux [A] ni la SAS [B] [V] Immobilier ne font état d’une quelconque reprise de ce mandat ultérieurement par la SAS [B] [V] Immobilier ou même de la signature d’un nouveau contrat entre eux. Bien au contraire, il ressort du propre courrier du 3 septembre 2020 émanant des époux [A] et adressé à leur locataire, Mme [S], que la gestion de leur appartement était toujours assurée en 2019 par « l’agence SRI Gestion ».
Au surplus, la circonstance que Mme [B] [V] ait pu être une interlocutrice pour les deux sociétés ne dispensait pas les époux [A] de mettre en cause la SARL SRI Gestion.
Dans ces conditions, les époux [A] ne démontrent pas que la gestion locative de leur appartement situé à [Localité 10] a été assurée par la société [B] [V] Immobilier après 2015 et ne peuvent pas lui reprocher des fautes de gestion éventuellement commises à la sortie des lieux, en 2019, de Mme [S], locataire de ce bien.
II. Sur les prétentions indemnitaires des époux [A]
Sur le préjudice tenant à la perte de l’avantage fiscal.
Les époux [A] soutiennent que la faute de la société [B] [V] Immobilier leur a fait perdre l’avantage fiscal espéré au titre du dispositif « Duflot » prévu sur neuf années, soit la somme totale de 38.502 euros, de laquelle doivent être soustraites les sommes déjà versées à leur profit par ladite société (12.834 euros). Ils estiment que leur perte est quasi certaine et ne saurait être évaluée à un pourcentage inférieur à 99%. Ils contestent l’argument soulevé en défense selon lequel la vente de leur appartement en 2020 fait obstacle à l’indemnisation de leur préjudice. Ils arguent en effet avoir été contraints de vendre en l’absence de viabilité de leur investissement compte tenu de la perte de l’avantage fiscal. Ils affirment en outre ne pas avoir eu les moyens de conserver cet appartement.
En réponse, la société [B] [V] immobilier conteste le lien causal entre la faute alléguée et la perte de l’avantage fiscal précité. Elle indique que les époux [A] ne pourraient en tout état de cause se prévaloir que d’une perte de chance d’obtenir l’avantage fiscal. Elle conteste le montant du redressement fiscal au titre des années 2014 et 2015. Enfin, elle soutient que la vente du bien nantais constitue un obstacle à la perte de chance dans la mesure où elle fait disparaître toute possibilité de percevoir un quelconque avantage fiscal.
La société MMA Iard soutient que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant qu’ils ont véritablement perdu le bénéfice de l’avantage fiscal ou qu’ils ont restitué l’équivalent à l’administration fiscale au titre des années 2014 et 2015. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas de ce qu’ils auraient bénéficié d’un tel avantage sur les neuf années alléguées, dès lors que celui-ci suppose de maintenir l’appartement loué pendant cette période, sans vacances, tout en se conformant aux conditions posées par la loi.
Sur ce,
A défaut pour le tribunal d’être informé de la situation locative du bien situé à Nantes entre les années 2014 et 2020, date indiquée de revente, alors même que ces éléments sont déterminants pour caractériser l’éventuel lien de causalité entre la faute reprochée à la société [B] [V] Immobilier et le préjudice de perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal au titre du dispositif « Duflot » subi par les époux [A], ces derniers seront nécessairement déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais de remise en état des deux appartements et de la somme versée au locataire de l’appartement de [Localité 10]
La responsabilité de la société [B] [V] Immobilier ne pouvant être engagée au titre des mandats de gestion locative des appartements situés à [Localité 9] et à [Localité 10], les époux [A] seront nécessairement déboutés de leur prétention tendant à obtenir une indemnisation au titre des frais de remise en état de ces derniers, ainsi qu’au titre de la somme qu’ils ont versée à Mme [S] en remboursement du dépôt de garantie.
Sur leur préjudice moral
Les époux [A] ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention.
En réponse, la société [B] [V] Immobilier et son assureur considèrent que l’indemnité réclamée n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur ce,
Les demandeurs ne développent aucune argumentation pour justifier de leur préjudice moral, à le supposer en lien causal avec la seule faute retenue par le tribunal, et il n’appartient pas à ce dernier, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer leur carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de leur prétention.
Les époux [A] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les époux [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la faute commise par la société [B] [V] Immobilier dans le cadre de son mandat de recherche de locataire, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Les époux [A] seront en revanche condamnés à payer à la SA MMA Iard la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si la société MMA Iard sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, ses écritures ne contiennent aucun moyen en droit comme en fait au soutien de cette demande. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [J] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la SAS [B] [V] Immobilier et la SA MMA Iard à leur payer :
— la somme de 25.283 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le dispositif « Duflot »,
— la somme de 6.297 euros au titre des frais de remise en état des appartements situés à [Localité 10] et à [Localité 9] et de la somme versée à la locataire de l’appartement de [Localité 10],
— la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS [B] [V] Immobilier de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] à payer à la SA MMA Iard la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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