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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/01039
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUEJ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Institution Nationale Publique [7], anciennement dénommée [11], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [Y], née le 10 Février 1972, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au Greffe le 31 janvier 2024, Mme [W] [Y] a fait opposition à la contrainte délivrée le 03 janvier 2024 par [11], devenu [7] et signifiée le 19 janvier 2024, la sommant de payer la somme de 1 354,88 € au titre d’allocations indûment versées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024 puis a été renvoyée au 24 octobre 2024 afin de permettre à [11], devenu [7], de signifier ses conclusions.
Lors de cette audience du 24 octobre 2024, [11], devenu [7], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 27 mai 2024 par lesquelles il demande au tribunal judiciaire de Mulhouse de :
— déclarer l’opposition de Mme [W] [Y] à la contrainte n° UN 172400040 signifiée le 19 janvier 2024 irrecevable, en tout état de cause mal fondée,
— en conséquence la rejeter,
— condamner Mme [W] [Y] à lui payer la somme totale en principal de 1 360,17 € augmentée des intérêts au taux légal sur le montant de 1 354,88 € à dater du 28 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée AR et pour le surplus, à dater du 19 janvier 2024, date de la signification de la contrainte,
— condamne Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 72,38 € au titre des frais de signification de la contrainte.
Régulièrement citée, Mme [W] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les débats ont été ré-ouverts suite à un changement de la composition du tribunal et l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, [11], devenu [7], régulièrement représenté par son conseil reprend les termes de ses conclusions du 27 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, [7] expose que l’opposition est fondée sur la demande de remise gracieuse de la dette, ce qui n’entre pas dans les compétences de la juridiction saisie. Elle en conclut que la motivation de l’opposition se heurte à l’irrecevabilité de celle-ci.
Sur le fond et sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, [7] soutient que Mme [W] [Y] a perçu des allocations chômage au titre de la période courant du 2 avril 2018 au 15 juin 2018, au taux journalier net de 23,36 €, alors même que celle-ci a effectué sur la période litigieuse des activités salariées sans les déclarer.
[7] s’oppose fermement à la demande de délais de paiement formulée à l’audience, considérant que dans la mesure où une notification a été adressée à la défenderesse dès mai 2021, celle-ci a, de fait, déjà bénéficié des plus larges délais.
Lors de cette audience, Mme [W] [Y] est présente. Elle soutient avoir procédé aux déclarations de ses activités salariées et ne comprend pas pourquoi [7] ne lui a pas envoyé de courriers alors même qu’elle était en formation [10], rémunérée par ce dernier, et donc en contact régulier avec cet organisme. Mme [W] [Y] ajoute qu’en tout état de cause, sur la période litigieuse, elle n’était plus salariée auprès des employeurs visées par [6].
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle demande les plus larges délais de paiement. Elle précise percevoir un salaire de 1 500 € par mois et avoir un enfant âgé de 24 ans, autonome depuis peu.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2022.
Autorisée à produire, par une note en délibéré avant le 7 mars 2025, les justificatifs de ses activités salariées, Mme [W] [Y] n’a rien produit.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R5426-22 du code du travail dispose que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte”.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse rappelle la nécessité de motiver l’opposition.
L’acte d’opposition de Mme [W] [Y] ne se contente pas de demander une “remise gracieuse” de la dette. Cette dernière explique dans son opposition qu’elle ne comprend pas le fondement de la contrainte dans la mesure où elle écrit :
“(…) À cette période j’étais en formation rémunérée par [10] (…) Je ne comprends pas l’origine de ce trop-perçu”.
Ainsi, Mme [W] [Y] conteste le fondement de la contrainte et, à titre subsidiaire, une “remise de dette”.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que :
“§ 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2-Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3-La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l’opérateur [6] en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.”
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce [7] produit les avis de paie de Mme [W] [Y] pour la période d’avril à juin 2018, les périodes de contrats pour les employeurs “[13]”, “GIE [8]”, “[9]” et, enfin, l’atttestation pôle emploi s’agissant de l’employeur “[9]”.
[7] produit également les avis de paiement d’allocations pour la période litigieuse.
Mme [W] [Y] ne produit, quant à elle, aucun document à l’appui des moyens qu’elle développe.
Aussi, il résulte de l’analyse des pièces produites aux débats que Mme [W] [Y] est redevable de cotisations [10] à hauteur de 1 354, 88 € au titre des allocations sur la période du 2 avril 2018 au 15 juin 2018.
Par conséquent, Mme [W] [Y] est condamnée au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la signification de la contrainte.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En l’espèce, il convient de relever que Mme [W] [Y] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement et ne produit aucun élément justifiant sa situation.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [Y] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris la somme de 5,29 € au titre des frais de procédure et les frais de significations de la contrainte délivrée le 19 janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, Mme [W] [Y] est condamnée à lui verser la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la contrainte signifiée le 19 janvier 2024,
Vu l’opposition régularisée le 31 janvier 2024,
Au fond, substituant le présent jugement à la contrainte entreprise :
Condamne Mme [W] [Y] à payer à [7] :
— la somme de 1 354,88 € (mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des allocations versées pour la période du 2 avril 2018 au 15 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter 19 janvier 2024 ;
— la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Mme [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de l’instance, outre la somme de 5,29 € (cinq euros et vingt-neuf centimes) au titre du droit de recouvrement ainsi que les frais de signification de la contrainte du 19 janvier 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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