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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IANU
AFFAIRE : [Z] / [T]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[16]
Expédition le :
Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL [1]
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [T]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [U] épouse [T]
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17] (26)
et
Monsieur [T] [Y], [M]
Né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (MAROC)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1995 devant l’officier de l’état civil
de la commune de à [Localité 13] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que Madame [U] [Z] a satisfait aux dispositions relatives à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 26 août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE à 100.000,00 euros (cent mille euros) la somme que Monsieur [Y] [T] devra verser à Madame [U] [Z] à titre de prestation compensatoire et LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre ;
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
*Concernant l’enfant mineur [N] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [T] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [N] [T] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi début des activités scolaires,
*La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
*Par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été : pour les années impaires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines et pour les années paires, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines,
*À charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord :
Le parent qui exerce son droit a la possibilité de faire prendre et ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ,Les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,Le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10h,La période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside,Les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,Si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [T] à hauteur de 350,00 euros (trois cent cinquante euros) par mois et CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au paiement de cette somme, d’avance entre les mains de la mère avant le 5 de chaque mois ;
DÉBOUTE Madame [Z] [U] de ses plus amples demandes formulées à ce titre ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche ;
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U] :
*[N] [T] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (07)
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Madame [U] [Z] et Monsieur [Y] [T] partageront par moitié le coût des activités extrascolaires et du permis de conduire de l’enfant [N] [T] et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [T] à rembourser à Madame [U] [Z] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [U] [Z] à rembourser à Monsieur [Y] [T] les sommes avancées par lui à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [U] [Z] ;
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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