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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/06045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HY5
Minute : 25/01124
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [T] [R]
Représentant : Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Maude HUPIN
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [T] [R] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 8.904 euros, remboursable suivant 84 échéances de 125,70 euros, au taux débiteur de 4,45%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 4 avril 2023, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [T] [R] de lui rembourser la somme de 286,19 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Madame [T] [R] de verser à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.190,08 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2023, prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du non respect du corps huit.
Par courrier parvenu au greffe le 16 septembre 2024, Madame [T] [R] a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi, d’une radiation et d’un rétablissement pour être finalement rappelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir :
Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6.554,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,A titre plus subsidiaire encore, si le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.027,24 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, En cas de délai de paiement, prévoir une déchéance du terme en cas de non-respect des délais octroyés,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS fait valoir qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts, ayant respecté ses obligations dans la conclusion et l’exécution du contrat.
Au soutien de la régularité de la déchéance du terme, elle fait valoir qu’elle a valablement mis en demeure la débitrice de s’exécuter antérieurement à son prononcé.
Madame [T] [R], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Elle sollicite de voir :
Débouter la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes,Juger irrégulière la déchéance du terme, et sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort,Juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,Juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,Accorder à la débitrice des délais de paiement à hauteur de 24 mois,Condamner la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de l’irrégularité de la déchéance du terme, Madame [T] [R] fait valoir que les courriers adressés à l’emprunteur ne sont pas suffisamment explicites pour valoir mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
Au soutien de la déchéance du droit aux intérêts, Madame [T] [R] fait valoir que la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle de l’emprunteur, ne justifie pas d’avoir consulté régulièrement le FICP, n’a pas remis à l’emprunteur la FIPEN, et n’a pas alerté l’emprunteur des risques encourus en cas d’inexécution du crédit dès le premier manquement à son obligation de remboursement.
Au soutien de sa contestation du montant de la créance, Madame [T] [R] fait valoir qu’elle a effectué des paiements qui n’ont pas été pris en compte par le commissaire de justice chargé du dossier. Elle produit un relevé de compte courant en date du 19 février 2025.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le mois qui a suivi le rendu de l’ordonnance, et a fortiori sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reprend les dispositions légales susvisées et est donc régulière. Toutefois, la mise en demeure préalable produite prévoit un délai de huit jours pour s’acquitter des sommes dues. Le délai fixé par la mise en demeure pour payer les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur est un délai très court qui doit nécessairement être regardé comme déraisonnable, quel que soit le montant des sommes réclamées.
Aussi, faute pour la mise en demeure de prévoir un délai raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.
Dès lors, arrêtée au 26 septembre 2024, date d’édition du dernier décompte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 8.904 eurosSous déduction des versements : 1.713,92 euros au cours de l’exécution du contrat de crédit, et 2.162,84 euros entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance ainsi qu’il ressort du décompte édité le 26 septembre 2024, soit des versements d’un montant total de 3.876,76 euros.
La défenderesse indique que des versements ont été effectués mais non pris en compte par le commissaire de justice. Toutefois, à l’appui de cette affirmation, elle produit un relevé de compte indiquant des versements à plusieurs études d’huissiers (EXLOBO, SCP OCHOA TROJAN) sans préciser quels versements ont été effectués au titre du crédit objet du présent litige, ni expliquer en quoi le montant versé serait différent de celui retenu à titre d’acomptes par le commissaire de justice chargé du présent dossier.
La débitrice reste par conséquent redevable d’une somme de 5.027,24 euros au paiement de laquelle Madame [T] [R] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 286,19 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.
Sur les délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation de la débitrice, qui produit un bulletin de salaire indiquant un net à payer d’un montant de 1.829,92 euros pour le mois d’octobre 2024 et d’un avis d’impôt sur les revenus de 2023 indiquant des ressources annuelles d’un montant de 33.428 euros, compte-tenu en outre de la situation du créancier, étant constant que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne verra pas ses affaires réduites à néant par l’échelonnement de la dette, des délais de paiement seront octroyés suivant les dispositions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [T] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 21-24-915 rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis,
Statuant de nouveau,
DIT la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes,
CONSTATE le caractère régulier de la clause de déchéance du terme,
CONSTATE la mise en œuvre abusive de la clause de déchéance du terme,
REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 1er octobre 2021 entre la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS et Madame [T] [R],
CONDAMNE Madame [T] [R] à verser à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 5.027,24 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 286,19 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Madame [T] [R] à s’acquitter de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant de 200 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le premier mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, la dette sera immédiatement exigible en son intégralité,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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