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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GKS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES VALLONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERRE DE MARS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Les Vallons est propriétaire d’un ensemble immobilier au lieudit [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4], consistant en une parcelle cadastrée [Cadastre 3] A1 comportant des terres objet d’une exploitation agricole, des bâtiments et des dépendances.
Reprochant à la SARL Terre de Mars d’occuper indûment une partie de cette propriété à la suite de l’échéance et du non-renouvellement d’une convention de mise à disposition conclue sous l’égide de la SAFER, la SARL Les Vallons a fait assigner la SARL Terre de Mars en référé, par acte du 25 juillet 2024, afin d’obtenir son expulsion des lieux sous astreinte et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 800 € TTC jusqu’à libération effective des lieux et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, la SARL Les Vallons, concluant à la pleine compétence de cette juridiction, a fait valoir, en substance, que la SARL Terre de Mars, dépourvue de tout droit ou titre pour rester dans les lieux, s’y maintient indument en dépit de la signification d’une sommation de partir et a, en outre, étendu son activité hors du périmètre délimité par la convention d’occupation initiale, situation caractérisant un trouble manifestement illicite.
La demanderesse a également invoqué une situation d’urgence en ce que la SARL Terre de Mars bloque l’accès à un bassin et un forage, compromettant ainsi l’alimentation en eau du bâtiment principal de la propriété.
Elle a réitéré sa demande d’expulsion sous astreinte et demandé également la condamnation de la SARL Terre de Mars, toujours sous astreinte, à cesser toute utilisation du bassin et du forage de la propriété et majoré à 5 000 € l’indemnisation qu’elle sollicite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Terre de Mars, par son conseil, a conclu, à titre liminaire, à l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Marseille du fait que compte tenu de son activité agricole les parties doivent être considérées comme liées par un bail rural verbal depuis 2014.
A titre subsidiaire, elle a réfuté les reproches formulés par la SARL Les Vallons tenant notamment au caractère dérisoire de la redevance payée, à l’extension hors périmètre de son activité et au blocage de l’accès à l’eau qui ne caractérisent de son point de vue ni situation d’urgence, ni trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Subsidiairement, la SARL Terre de Mars a sollicité un délai de grâce et manifesté son souhait de quitter les lieux pour poursuivre ailleurs son activité agricole.
Elle a réclamé le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Sur la compétence de cette juridiction
Selon l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la SARL Les Vallons et la SARL Terre de Mars ont conclu, par l’intermédiaire de la SAFER, une convention de mise à disposition de parcelles agricoles, à effet au 1er juillet 2018 et ayant expiré le 30 juin 2024, contrat prévu par l’article L 142-6 du code rural qui n’entre pas dans le champ de compétence du tribunal paritaire des baux ruraux tel que défini par les dispositions susvisées.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés qui n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige et de requalifier la convention de mise à disposition susvisée en bail rural verbal en lieu et place du tribunal paritaire des baux ruraux que les parties ne soutiennent pas avoir saisi à ce jour.
En l’état de ces constatations, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les demandes d’expulsion et de libération de l’accès au bassin et au forage'
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que la convention de mise à disposition d’une partie des terres de la demanderesse en faveur de la SARL Terre de Mars, à effet au 1er juillet 2018, est venue à expiration le 30 juin 2024 et n’a pas été renouvelée.
La SARL Terre de Mars est ainsi manifestement dépourvue de tout droit ou titre pour occuper les terres de la SARL et n’ayant pas saisi à ce jour le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de se faire reconnaître, le cas échéant, le bénéfice d’un bail rural, il n’y a pas lieu de retenir, sur ce point, une contestation juridique sérieuse pouvant faire obstacle à la demande d’expulsion de la demanderesse.
Le maintien de la SARL Terre de Mars sur la propriété de la SARL Les Vallons doit dès lors être considéré comme un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions susvisées, justifiant que son expulsion soit ordonnée.
Quant au bassin et au forage de la propriété, les conditions de leur utilisation et le partage de leur coût ne faisant l’objet d’aucune disposition contractuelle, sont sérieusement discutées par les parties et alors que les pièces produites sur ce point ne caractérisent avec évidence ni urgence, trouble manifeste ou dommage imminent, notamment la privation effective en eau de personnes vivant sur le domaine.
Ces équipements, en mauvaise état et non rénovés ou réparés par la propriétaire (pièces 21 à 24 de la société Terre de Mars), sont manifestement nécessaires à l’activité agricole de la société Terre de Mars, de sorte qu’il ne saurait lui en être interdit l’accès jusqu’à son départ des lieux.
La demande de délais sera rejetée compte tenu de l’ancienneté de la date d’expiration de la convention de mise à disposition.
Il conviendra de mettre à la charge de la SARL Terre de Mars, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation, au prorata de son occupation des lieux à compter du 30 juin 2024, égale à la redevance fixée par la convention de mise à disposition initiale, soit la somme annuelle de 672 €, due jusqu’à la libération effective des parcelles.
Les circonstances du litige n’appellent pas le prononcé d’une astreinte.
L’équité, eu égard notamment à la dimension familiale du litige, n’exige pas non plus de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SARL Terre de Mars qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL Terre de Mars, avec au besoin le concours de la force publique, de la propriété située au lieudit [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL Terre de Mars à payer à la SARL Les Vallons, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation sur la base annuelle de 672 € ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la SARL Terre de Mars supportera les dépens du référé ;.
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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