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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00185
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPT4
Affaire : S.A.R.L. [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [16],
[Adresse 18]
Représentée par la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par M RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2024, Monsieur [E] [X] [F] [O], salarié de la Société [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2024 mentionnait : « discopathies pluri étagées de L2 à S1, prédominant L4/L5 avec saillie discale médiane au contact des racines L5 ».
Le 9 février 2024, le Docteur [T], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région CENTRE VAL DE [Localité 15], la maladie étant hors tableau.
Le 30 août 2024 le [5] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 15] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [F] [O].
Par courrier du 30 août 2024, la [11], tenue par cet avis, a notifié à la Société [16] qu’elle prenait en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 10 septembre 2024, la Société [16] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 novembre 2024.
Par requête du 18 décembre 2024, la Société [16] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [4] ([8]) d’Indre et Loire.
A l’audience du 5 mai 2025, la Société [16], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
— recevoir la Société [16] en son recours,
— infirmer la décision implicite de rejet du 13 novembre 2024 et explicite de rejet du 19 novembre 2024 de la commission de recours amiable de la [10],
— annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 août 2024,
— constater l’absence de lien entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [O] et son travail,
En tant que de besoin, avant dire droit,
— renvoyer les parties devant un nouveau [5] ([12]) désigné par le Tribunal,
— condamner la [9] à payer à la Société [16] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
La Société [16] expose que Monsieur [F] [O] occupait un poste de finisseur depuis le 17 mars 2015.
Elle en conclut qu’il n’était donc plus maçon et ne portait plus de charges lourdes depuis cette date, de sorte qu’il n’exécutait pas de tâches pouvant justifier l’origine professionnelle de sa maladie.
Elle précise que ce n’est pas Monsieur [F] [O] qui a rempli le questionnaire et que la nouvelle lésion déclarée n’a pas de lien avec la maladie professionnelle initiale, de sorte qu’elle serait sans lien avec son activité professionnelle.
Elle sollicite avant dire droit la désignation d’un second [12].
La [10] sollicite que la Société [16] soit déboutée de ses prétentions et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [5] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
La [8] expose qu’au cours de l’instruction, Monsieur [F] [O] a déclaré qu’il portait toujours des charges lourdes malgré son changement de poste de sorte que le libellé de la profession qu’il exerce ne permet pas d’écarter le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle ajoute que le questionnaire a bien été rempli et signé par l’assuré. Elle fait valoir, s’agissant de la nouvelle lésion déclarée, que le médecin-conseil s’est prononcé sur le lien entre cette nouvelle lésion et la maladie professionnelle et non sur le lien entre cette nouvelle lésion et le travail de Monsieur [F] [O].
Elle sollicite également la désignation d’un second [12] et fait valoir qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [O] et son travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [5] ([12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Monsieur [F] [O] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 15] pour avis.
Le 30 août 2024, le [5] ([12]) de la région Centre Val de [Localité 15] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [F] [O].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [4].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [7] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [F] [O] et son activité professionnelle.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [6] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [F] [O] (discopathies pluri étagées de L2 à S1, prédominant L4/L5 avec saillie discale médiane au contact des racines L5) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [6]
[14]
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
DIT que ce comité :
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [6] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 03 Novembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis ;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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