Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2026, n° 25/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5Y
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[O] [N]
C/
[R] [X]
[D] [M]
[L] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [D] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2020, Monsieur [O] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], appartement n°4, à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre une provision sur charges récupérables de 10 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 340 euros.
Par actes sous seing privé des 25 et 27 juin 2020, Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] se sont portés cautions solidaires.
Les parties ont dressé un état des lieux d’entrée le 1er juillet 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2024, Monsieur [R] [X] a notifié son congé au bailleur avec un préavis d’un mois.
Les parties ont dressé un état des lieux de sortie le 25 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 mars 2025, Monsieur [O] [N] a fait citer Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 21 octobre 2025 afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes, assorties des intérêts au taux légal, suivantes :
338 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er juin au 25 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, 348,89 euros en réparation des dégradations locatives, 1.500 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [N] a comparu représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [R] [X] et Madame [D] [M] ont comparu en personne. Monsieur [L] [X] a comparu représenté par Madame [D] [M], son épouse.
S’agissant de la restitution des lieux et de l’état des lieux de sortie, Monsieur [R] [X] indique qu’il pensait que l’agence immobilière allait prendre son attache pour organiser la restitution des clés et l’état des lieux de sortie. Finalement, il indique s’être mis d’accord avec le bailleur pour le fixer au 25 juillet 2025.
S’agissant des dégradations, ils expliquent avoir pris les lieux dans un « état lamentable ». Madame [D] [M] indique avoir été contrainte de le nettoyer de fond en comble. Elle conteste donc les frais de nettoyage. Elle conteste également les dégradations de la chaise roulante puisque celle – ci était déjà cassée à l’entrée. En revanche, ils reconnaissent la dégradation de la chaise pliante et la perte de la clé de la boîte aux lettres. S’agissant de la porte, ils reconnaissent l’avoir claquée. Cependant, ils ont réussi à l’ouvrir de sorte que le déplacement du serrurier était inutile.
Le bailleur n’a pas formulé d’observations complémentaires à ses écrits après avoir entendu les moyens de défense.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement du loyer :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a valablement notifié son congé avec préavis d’un mois au bailleur.
Son congé a été notifié par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2024. En revanche, la date de réception par le bailleur ne figure pas sur la lettre, la mention manuscrite d’une distribution le 13 juin 2024 n’étant, de toute évidence, pas des services postaux.
Toutefois, il n’a restitué les lieux que par la remise des clés au bailleur, soit le 25 juillet 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Le locataire est donc redevable des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, égales au montant du loyer et des charges, jusqu’à la date de restitution effective des lieux.
Par ailleurs, Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] se sont régulièrement portés cautions solidaires des obligations issues du bail.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 338 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er juin au 25 juillet 2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les dégradations locatives :
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au bailleur de rapporter la preuve des dégradations ou des défauts d’entretien allégués.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie, dressé à la main par les parties, peu lisible, ne fait pas état de la dégradation ou de la perte de la chaise sur roulette, indiquée comme étant en bon état d’aspect et de fonctionnement dans l’état des lieux d’entrée.
La somme de 69,99 euros sera donc écartée, faute pour le bailleur d’apporter la preuve de la dégradation ou de la perte de la chaise pendant la durée d’exécution du contrat.
Aux termes d’un aveu judiciaire, Monsieur [R] [X] et Madame [D] [M] reconnaissent la dégradation de la chaise pliante et la perte de la clé de la boîte aux lettres.
Le sommes de 24,90 euros et de 30 euros seront donc retenues.
L’état des lieux de sortie ne fait pas apparaître de défaut d’entretien. La somme de 80 euros sera donc écartée.
Enfin, l’émission d’une facture le 7 avril 2022 pour des frais de déplacement suite à un appel téléphonique pour ouverture de porte ne constitue pas la preuve d’une dégradation locative ayant requis des réparations, en l’occurrence le déplacement d’un serrurier, aucune autre pièce n’étant communiquée pour établir les faits discutés. Cette somme sera donc écartée.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 54,90 euros au titre des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] seront in solidum condamnés à payer à Monsieur [O] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] à payer à Monsieur [O] [N] les sommes de :
338 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er juin au 25 juillet 2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,54,90 euros au titre des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Village ·
- Protection
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- État d'urgence ·
- Jonction ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Commune ·
- Election ·
- Radiation ·
- Contribution ·
- Loi organique
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Usage ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.