Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 21/00496
TJ Bordeaux 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Travaux urgents réalisés par le bailleur

    La cour a estimé que les travaux étaient urgents et n'avaient pas excédé 14 jours, rendant la demande d'indemnisation irrecevable selon l'article 1724 du Code civil.

  • Rejeté
    Cessation de l'activité de distribution de carburant

    La cour a jugé que la décision d'arrêter l'activité était prise par le preneur et n'était pas imputable au bailleur, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Accepté
    Désordres affectant l'usage des locaux

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a accordé une indemnisation de 7.000 € pour les désordres constatés.

  • Rejeté
    Dommage psychologique dû à la défaillance du bailleur

    La cour a jugé que le preneur n'a pas apporté d'éléments suffisants pour prouver le préjudice moral, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Augmentation de la consommation d'électricité

    La cour a estimé que le preneur n'a pas prouvé le lien entre la surconsommation et les désordres, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée les frais engagés, accordant 3.000 € au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Garage Saint Amand a demandé au tribunal d'indemniser divers préjudices liés à des désordres affectant les locaux loués, notamment des pertes d'exploitation et un préjudice de jouissance. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance et d'entretien, ainsi que la validité des demandes d'indemnisation. Le tribunal a rejeté la plupart des demandes d'indemnisation de la SARL Garage Saint Amand, considérant que les travaux effectués par le bailleur étaient urgents et n'avaient pas excédé 14 jours, et que les pertes d'exploitation n'étaient pas directement imputables au bailleur. Cependant, il a condamné les bailleurs à verser 7.000 euros pour le préjudice de jouissance et a ordonné le paiement des dépens et d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 21/00496
Numéro(s) : 21/00496
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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