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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 23/10842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10842 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSM
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul NGELEKA de la SELASU Avocat Taylor, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [U],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10842 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, Madame [O] a saisi à l’encontre de Monsieur [M] [S] [W] le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants communs.
A l’audience du 21 janvier 2019, Monsieur [W], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal a fait droit aux demandes de Madame [O].
Le 29 avril 2019, Monsieur [W] représenté par Maître Baheja Rajoun, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 5].
Le 2 mai 2019, Monsieur [W] représenté par Maître [B] [Y] a régularisé une seconde déclaration d’appel devant la cour d’appel de [Localité 5].
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 9 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 août 2023, Monsieur [M] [S] [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [M] [S] [W] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et dispense de caution :
— la somme de 13.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELASU Avocat [Z], prise en la personne de Maître [B] [Y].
Monsieur [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il soutient que son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 300 € par mois, soit la somme totale de 13 800 €. Il estime également avoir subi un préjudice matériel, sans formuler de demande à ce titre.
Suivant conclusions notifiées le 22 février 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat venait à être retenue :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral ;
— débouter Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, précisant notamment que la durée séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie est imputable, d’une part au demandeur qui a formé deux déclarations d’appel successives, impliquant l’ouverture de deux procédures qui ont nécessité une jonction, et d’autre part aux périodes d’état d’urgence sanitaire intervenues au cours de la mise en état. A titre subsidiaire, il explique que le préjudice allégué est insuffisamment caractérisé, que le requérant sollicite la réparation du délai lié à l’entière procédure sans considération des délais intangibles à la procédure en elle-même, et que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 150 € par mois jugé déraisonnable.
Dans son avis du 1er juillet 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, indique s’en rapporter à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 23 mois.
Il estime que le délai au-delà de six mois entre les dernières écritures du 30 septembre 2019 et la jonction ordonnée le 4 décembre 2020 paraît excessif à hauteur de 6 mois, et que le délai au-delà de six mois entre l’ordonnance de jonction du 4 décembre 2020 et la clôture prononcée le 22 novembre 2022 paraît excessif à hauteur de 17 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 44 mois entre la déclaration d’appel du 2 mai 2019 et l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2023 est excessif à hauteur de 18 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relatif à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 18 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [M] [S] [W] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, étant relevé qu’appelant, il n’a formé aucune demande de fixation durant la période de 30 mois séparant le dépôt des conclusions de l’intimée le 30 septembre 2019 de l’avis de fixation du 1er avril 2022.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700 euros.
Si Monsieur [W] évoque avoir également subi un préjudice matériel, il ne formule aucune prétention afférente dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre en application de l’article 768 du code de procédure civile.
La demande de dispense de caution, non explicitée et non étayée, est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELASU Avocat [Z], prise en la personne de Maître [B] [Y] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [M] [S] [W] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [S] [W]:
— la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELASU Avocat [Z], prise en la personne de Maître [B] [Y] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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