Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TUILERIES OSCAR LESAGE c/ S.A.S.U. MEUBLEMEUBLAND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. TUILERIES OSCAR LESAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian LESAGE, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. MEUBLEMEUBLAND
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail commercial daté du 31 octobre 2019, la société TUILERIES OSCAR LESAGE a donné en location à la société MEUBLEMEUBLAND, pour une durée de dix ans, des locaux situés dans un bâtiment référencé B et constituant le lot n° 2 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de base de 3 528 euros HT, outre les accessoires de celui-ci détaillés à l’article 19 du contrat.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 16 juillet 2024, la société TUILERIES OSCAR LESAGE a attrait la société MEUBLEMEUBLAND devant le juge des référés, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile ainsi que 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail en vertu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société MEUBLEMEUBLAND des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamner la société MEUBLEMEUBLAND à lui verser les sommes suivantes :
* 5 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à l’évacuation complète des lieux,
* 56 449,27 euros au titre des loyers locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 5 645 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de retard,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MEUBLEMEUBLAND aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société MEUBLEMEUBLAND ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société MEUBLEMEUBLAND n’a pas réglé régulièrement à la société TUILERIES OSCAR LESAGE les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 29 mai 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société MEUBLEMEUBLAND n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société MEUBLEMEUBLAND, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société MEUBLEMEUBLAND reste à devoir à la société TUILERIES OSCAR LESAGE la somme de 56 449,27 euros, correspondant aux loyers restants dus selon décompte arrêté au 4 juillet 2024.
Le contrat de bail stipule en son article 20 : « En cas de non-paiement à l’échéance du loyer dû par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le Bailleur percevra de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité de retard correspondant à 10 % de la quittance initiale avec un seuil minimum de facturation des pénalités par facture de 40,00 euros ».
Cette clause s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Or, ladite clause est susceptible de réduction par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En conséquence, il convient de condamner la société MEUBLEMEUBLAND à payer à la société TUILERIES OSCAR LESAGE la somme de 56 449,27 euros à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société MEUBLEMEUBLAND est également redevable à la société TUILERIES OSCAR LESAGE à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 5 240,74 euros par mois, du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société MEUBLEMEUBLAND à payer à la société TUILERIES OSCAR LESAGE ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MEUBLEMEUBLAND, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TUILERIES OSCAR LESAGE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 31 octobre 2019 liant la société TUILERIES OSCAR LESAGE à la société MEUBLEMEUBLAND, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la société MEUBLEMEUBLAND, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société MEUBLEMEUBLAND à payer à la société TUILERIES OSCAR LESAGE la somme provisionnelle de 56 449,27 euros (cinquante six mille quatre cent quarante-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés au 4 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société MEUBLEMEUBLAND à payer à la société TUILERIES OSCAR LESAGE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 5 240,74 euros (cinq mille deux cent quarante euros et soixante-quatorze centimes) par mois, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS la demande de la société TUILERIES OSCAR LESAGE au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société MEUBLEMEUBLAND à payer à la société TUILERIES OSCAR LESAGE, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MEUBLEMEUBLAND aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Conversations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Refus ·
- Échange
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Usage ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnisation
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Village ·
- Protection
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- État d'urgence ·
- Jonction ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Commune ·
- Election ·
- Radiation ·
- Contribution ·
- Loi organique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.