Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02560
N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5R
Minute :
Madame [H], [Z] [Y] épouse
[L]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [W] [M]
Madame [X] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME EXPERTON
Copie délivrée à :
M. [M]
MME [W]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [H], [Z] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 juillet 2016, Mme [H] [Y] épouse [L] a donné à bail à M. [W] [M] et Mme [X] [W] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 720 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 novembre 2024, Mme [H] [Y] épouse [L] a fait signifier un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme en principal de 22 800 euros visant les clauses résolutoires.
Elle a ensuite fait assigner M. [W] [M] et Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, Mme [H] [Y] épouse [L], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
— l’expulsion de M. [W] [M] et Mme [X] [W] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de M. [W] [M] et Mme [X] [W] :
— au paiement de la somme actualisée de 29 450 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros,
— au paiement de la somme de 231,23 euros au titre des frais relatifs au commandement de payer,
— au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et 1728 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle précise n’avoir reçu aucun règlement depuis 2022. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cités à l’étude du commissaire de justice, M. [W] [M] et Mme [X] [W] ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [H] [Y] épouse [L] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 16 juillet 2016 contient une clause résolutoire en son article 8 qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2024, pour la somme en principal de 22 800 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 janvier 2025.
L’expulsion de M. [W] [M] et Mme [X] [W] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [W] [M] et Mme [X] [W] restent lui devoir la somme de 29 450 euros à la date du 24 avril 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
M. [W] [M] et Mme [X] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [W] [M] et Mme [X] [W] seront donc condamnés au paiement de cette somme de
29 450 euros.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Au jour de l’audience, les montants du loyer et de la provision sur charges s’élèvent respectivement à 720 euros et 230 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [W] [M] et Mme [X] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [H] [Y] épouse [L], M. [W] [M] et Mme [X] [W] seront condamnés à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2016 entre Mme [H] [Y] épouse [L] et M. [W] [M] et Mme [X] [W] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [M] et Mme [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [M] et Mme [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [H] [Y] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [X] [W] à payer à Mme [H] [Y] épouse [L] la somme de 29 450 euros (décompte arrêté au 24 avril 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse);
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [X] [W] à verser à Mme [H] [Y] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [X] [W] à verser à Mme [H] [Y] épouse [L] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- État d'urgence ·
- Jonction ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Conversations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Refus ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Commune ·
- Election ·
- Radiation ·
- Contribution ·
- Loi organique
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Usage ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnisation
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Village ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.