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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 juin 2025, n° 24/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Juin 2025
Dossier N° RG 24/05217 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIXG
Minute n° : 2025/234
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [D]
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 mis en délibéré au 22 Mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les anciens articles 2305 et 1134 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions à l’encontre de Monsieur [C], [P], [N] [D] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
— DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [C], [P], [N] [D] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur [C], [P], [N] [D] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 du Code civil :
— la somme de 92.898,50 € au titre du prêt n°9083724 (anciennement n°0931239) suivant décompte de créance arrêté le 03 mai 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil.
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions en application de l’ancien article 2305 du code civil.
— DEBOUTER Monsieur [C], [P], [N] [D] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [C], [P], [N] [D] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER subsidiairement Monsieur [C], [P], [N] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Monsieur [C] [D] assigné en l’étude, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024 fixant l’audience de plaidoirie au 13 mars 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
Le défendeur non comparant n’ayant pas eu connaissance de l’action à personne mais la décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile commande au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté de s’assurer avant d’y faire droit que la demande est régulière recevable et bien fondée.
Le défendeur a souscrit un contrat de prêt le 14 décembre 2008 auprès de [Adresse 2] portant sur une somme de 137.890 euros en vue de l’achat d’un logement en VEFA constituant sa résidence locative. La CEGC s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur. La banque a mis en demeure Monsieur [C] [D] de procéder au règlement de l’arriéré des échéances non payées et, ces demandes étant restées infructueuses, elle a prononcé le 12 février 2024 la déchéance du terme du prêt et réclamé à Monsieur [C] [D] le remboursement de la totalité de la somme restant due.
La CEGC a procédé au paiement de la somme de 92.898,50 euros au titre du solde du prêt après déchéance du terme et en a reçu quittance subrogative le 3 mai 2024. Le 23 mai 2024 par courrier recommandé, Monsieur [C] [D] a été mis en demeure de régler la somme exposée pour son compte, sans effet.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [D] à verser à la CEGC la somme de 92.898,50 euros au titre du prêt n°9083724 (anciennement n°0931239) suivant décompte de créance arrêté le 3 mai 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera alloué au demandeur la somme de 2.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Les frais de procédure seront à la charge de Monsieur [C] [D]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 92.898,50 euros au titre du prêt n°9083724 (anciennement n°0931239) suivant décompte de créance arrêté le 3 mai 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 23 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan, le 17 juin 2025.
La greffière La juge
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