Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 29 oct. 2025, n° 18/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00669 – N° Portalis DBYL-W-B7C-CJZA
Minute n° 25/00713
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 29 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H] [W] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020-000076 du 27/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2018,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts de Monsieur [I] de :
— Madame [G] [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (82)
et
— Monsieur [K] [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (65)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 mars 2009 à la mairie d'[Localité 8] (32) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [W] la propriété du véhicule Nissan ;
DIT n’y avoir lieu à désignation judiciaire d’un notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier sis à [Localité 11] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives aux autres modalités de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 mars 2018 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W] une prestation compensatoire de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 €) en capital ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W] une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera exclusivement à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à TROIS CENT QUARANTE EUROS (340 €) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = -----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mai 2019
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de partage des frais et de créance sur les frais antérieurs ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [W] de compléter le dossier d’adoption par la Nation ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’enquête sociale et de bilan psychologique ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Partie ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Bail
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Rémunération
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pacs ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Compte
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- État antérieur
- Europe ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Suisse ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.