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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 23 mars 2026, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. MJ3D exploitant sous l' enseigne EPHEO PISCINES, immatriculée, société immatriculée au, prise en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/197
AFFAIRE : N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HD7
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [J], [Y]
né le 09 mars 1984 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [D], [Y] (née, [U])
née le 15 mars 1984 à, [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L., [Q], [V]
dont le siège social est, [Adresse 2], [Localité 4]
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MJ3D,
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 453 289 621
ayant son siège social, [Adresse 3], [Localité 5]
Représentée par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MJ3D exploitant sous l’enseigne EPHEO PISCINES
société immatriculée au RCS de BEZIERS n°453 289 621
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4],
[Localité 5]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
dont le dernier représentant était Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société QBE EUROPE, société de droit étranger dont le siège social est, [Adresse 5], [Localité 6] (Belgique),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
et immatriculée en France au RCS de NANTERRE n°842 689 556
pour son établissement en France sis, [Adresse 6],
[Localité 7]
Représentée par : Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2025, différée dans ses effets au 28 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 23 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [J], [Y] et Madame, [D], [U], épouse, [Y], ont confié à MJ3D, exerçant sous l’enseigne EPHEO PIISCINES, la pose d’une coque de piscine dans leur jardin suivant bon de commande n° CD0000018 du 11 mars 2019 (pièce n° 1 des demandeurs).
Constatant divers désordres (bosses dans le fond de la coque, fissures, creux au niveau des marches, cintrage sur la partie gauche, cassée puis refaite par l’entreprise, volet roulant débordant de la piscine), et faute de solution amiable, ils ont fait assigner la SARL MJ3D en référé aux fins d’expertise de la piscine litigieuse.
Par ordonnance du 31 août 2020, le président du Tribunal judiciaire de Béziers a désigné pour ce faire Madame, [R], [L], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier (pièce n° 2).
Le rapport d’expertise a été rendu le 31 août 2021 (pièce n° 3).
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2022, Monsieur, [J], [Y] et Madame, [D], [U], épouse, [Y], ont fait assigner la SARL MJ3D et la société QBE EUROPE aux fins d’entendre
— déclarer la demande de Monsieur, [J], [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence
— prononcer la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage au mois de mai 2019 ;
— ordonner la reprise de la piscine à l’entière charge de la société EPHEO PISCINES, dont la somme s’élève à 45372 € ,
— ordonner le déplacement du volet roulant à l’entière charge de la société EPHEO PISCINES ;
— condamner la société EPHEO PISCINES à payer la somme de 1000 € par an à titre de dommages-intérêts ;
— condamner EPHEO PISCNES à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner EPHEO PISCNES aux entiers dépens ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Katia FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le 6 juillet 2022 le Tribunal de commerce de Béziers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL MJ3D et désigné Me, [V], [Q] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions communiquées le 8 novembre 2022 Maître, [Q] est intervenu volontairement à la cause.
Le 15 juin 2023 le juge de la mise en état a ordonné radiation de l’affaire, alors enregistrée sous n° de RG 22/01307, faute de diligences des parties.
Sur conclusions de remise au rôle parvenues via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 février 2024 les époux, [Y] demandent désormais
— de déclarer la demande de Monsieur, [J], [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence
— prononcer la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage au mois de mai 2019 ;
— constater la déclaration de créance de Monsieur, [Y] entre les mains de Maître, [V], [Q] en qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la société ;
— fixer la créance de Monsieur, [Y] sur la société MJ3D à la somme de 51772 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner la société QBE EUROPE à payer à Monsieur, [J], [Y] la somme de
45372 €, au titre de l’entière reprise des travaux ;
— condamner la société QBE EUROPE à payer à Monsieur, [J], [Y] la somme de
500 €, en indemnisation du déplacement du volet roulant ;
— condamner la société QBE EUROPE à payer à Monsieur, [J], [Y] la somme de
3900 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société QBE EUROPE à payer à Monsieur, [J], [Y] la somme de
2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société QBE EUROPE aux entiers dépens ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Katia FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En ses dernières écritures, parvenues le 16 décembre 2024, Me, [Q], mandataire liquidateur de la SARL MJ3D, sollicite entendre
à titre principal
— constater que l’action de Monsieur, [J], [Y] est prescrite ;
en conséquence
— débouter Monsieur, [J], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
— constater que Monsieur, [J], [Y] ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
en conséquence
— débouter Monsieur, [J], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
— condamner la société QBE INSURANCE à relever et garantir la SELARL, [V], [Q] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MJ3D de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge ;
— condamner Monsieur, [J], [Y] à payer à la SELARL, [V], [Q] prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL MJ3D la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025, puis rectifiée le 31 octobre 2025, avec clôture différée au 28 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 janvier 2026.
En ses dernières conclusions, communiquées le 4 novembre 2025, QBE EUROPE demande au tribunal
à titre principal
— débouter Monsieur, [Y] de toute demande à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ;
— condamner Monsieur, [Y] à payer et porter à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée ;
à titre subsidiaire
concernant les travaux réparatoires
— limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la société QBE EUROPE aux travaux réparatoires des désordres de nature décennale, en conséquence cantonner toute condamnation de la concluante de ce chef à la somme de 2626,50 € TTC ,
— débouter les parties de toute demande excédant ce montant ;
à titre infiniment subsidiaire
— limiter à 5253 € TTC le montant des travaux réparatoires nécessaires :
— débouter les parties de toute demande excédant ce montant ;
concernant le préjudice de jouissance allégué
— débouter les parties de toute demande à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
à titre infiniment subsidiaire
— limiter le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 300 € ;
— débouter les parties de toute demande excédant ce montant ;
à titre plus subsidiaire encore
— limiter le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 520 € ;
— débouter les parties de toute demande excédant ce montant ;
en tout état de cause
— juger que le solde de 1000 € non réglé par Monsieur, [Y] vient nécessairement en diminution de ses éventuels préjudices ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— juger que la franchise contractuelle de 750 € est opposable erga omnes s’agissant des garanties dites facultatives ;
— diminuer d’autant toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE EUROPE sur le fondement — même partiel – de ses garanties facultatives ;
— juger que la franchise contractuelle de 750 € est opposable à l’assurée, y compris en cas de mobilisation des garanties obligatoires ;
— juger n’y avoir lieu au versement d’une quelconque somme par la concluante au titre des frais irrépétibles de Monsieur, [Y] ou de la SELARL, [Q] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception judiciaire
Les demandeurs font l’aveu judiciaire de ce que, en dépit d’un défaut de cintrage lié à la ceinture en béton, à raison duquel il sont opéré une retenue de 1000 € sur le solde restant à payer, ils ont fait usage de la piscine à compter de mai 2019, sans avoir formellement établi procès-verbal de réception.
L’article 1792-6 in limine du Code civil dispose que
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Ils sollicitent devant la présente juridiction prononcé d’une réception judiciaire à effet de mai 2019.
Il sera prononcé réception des travaux à effet du 31 mai 2019.
Sur la nature des désordres et ses conséquences
L’experte, [L] mentionne de manière explicite en son rapport (p. 8) que
« Ces désordres ne rendent pas le bien impropre à destination ».
Les désordres constatés ne relèvent donc pas de la garantie décennale telle qu’envisagée à l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs dans la mesure où l’ouvrage affecté n’est pas un élément d’équipement, il n’est pas non plus concerné par la garantie biennale envisagée à l’article 1792-3 du même code.
Dans ces conditions le contentieux ici discuté concerne la responsabilité contractuelle de droit commun, envisagée à l’article 1231-1 dudit code.
C’est la raison pour laquelle, et contrairement à ce que soutient Me, [Q], le délai de prescription n’est pas le délai de parfait achèvement d’un an, prévu à l’article 1792-6 al. 2 du Code civil, mais le délai de prescription de droit commun de cinq ans, fixé par l’article 2224 du même code.
Il est ainsi avéré que l’action engagée le 20 mai 2022, soit moins de cinq après réception avec réserves, n’est pas prescrite.
Par ailleurs Madame, [L] suggère que la bosse sur le fond du bassin et la voussure de la marche sont « vraisemblablement liés à un problème de pose de la coque et relèvent de la responsabilité du poseur ».
Par ailleurs elle confirme le léger défaut de positionnement de la couverture, sans se prononcer expressément ici sur la responsabilité du poseur.
En dépit du caractère peu catégorique des conclusions expertales, il est cependant parfaitement clair que ces désordres sont imputables à la SARL MJ3D.
Sur les préjudices
Retenant un devis ZEN POOLS en date du 16 juillet 2021 (sa pièce n° 8) les époux, [Y] qui préconise enlèvement et remplacement de la coque, les époux, [Y] réclament une somme de 45372 € en dédommagement des frais ainsi envisagés.
Cependant, répondant à un dire du conseil des demandeurs, en date du 15 juillet 2021, l’experte, [L] maintenait sa position estimant qu’une réparation serait suffisante pour régler les désordres sur le long terme, raison pour laquelle elle avait estimé à 5040 € les réfections à effectuer en ce qui concerne la fissure, la bosse et la voussure des marches, outre 500 € pour le repositionnement de la couverture, estimations que les demandeurs échouent à contredire.
Par ailleurs les demandeurs réclament indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’ils estiment à 1300 € par an pendant trois ans (2020 à 2022) soit 3900 €.
L’experte estime pour sa part le préjudice de jouissance à 520 €.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans la discussion du calcul de ce préjudice, tel que présenté par les époux, [Y] d’une part et l’experte, [L] d’autre part, il suffit de prime abord de constater que les uns et l’autre fondent leur estimation sur l’amortissement d’un investissement de 13000 €. Ce qui suppose que les demandeurs auraient fait poser ladite piscine à des fins d’investissement locatif.
Il n’est versé aucun élément au dossier pour soutenir cette assertion, de sorte que la notion d’amortissement n’a aucun fondement économique, comptable, voire fiscal.
La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Dans ces conditions le tribunal fixera à 5040 € la créance de Monsieur, [J], [Y], au bénéfice duquel les époux, [Y] limitent leur demande, au passif de la SARL MH3D, société en liquidation judiciaire, au titre des frais de remise en état de la piscine.
Sur la garantie de l’assureur
Il n’est pas démenti que la compagnie QBE EUROPE ait pu être l’assureur de la SARL MJ3D, étant précisé que la seule pièce versée aux débats pour en attester est la souscription le 19 mai 2014 (pièce n° 8 de QBE), d’un contrat n° 0085269/12818.
Il s’évince clairement de cette attestation que les garanties du contrat s’appliquaient uniquement à l’installation de piscine monocoques polyester en sous-traitance, de sorte que la SARL MJ3D intervenant à titre d’entrepreneur principal n’était pas garantie.
Les demandes tendant à condamner QBE EUROPE à relever et garantir la SARM MJ3D de ses condamnations seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL MJ3D, responsable des désordres déplorés, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération de la nature du litige et des ses développements, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formée sur le fondement de l’article 700 du même code.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur, [J], [Y] et Madame, [D], [U], épouse, [Y], recevables en leur action ;
PRONONCE la réception de l’ouvrage effectué par La SARL MJ3D chez Monsieur et Madame, [Y] au 31 mai 2019 ;
RETIENT la responsabilité de la SARL MJ3D au titre de la garantie contractuelle pour les malfaçons et désordres constatés dans la réalisation d’une piscine chez Monsieur, [J], [Y] et Madame, [D], [U], épouse, [Y], travaux achevés en mai 2019 ;
FIXE la créance de Monsieur, [J], [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MJ3D à 5040 € (CINQ MILLE QUARANTE EUROS) ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur, [J], [Y] et Madame, [D], [U], épouse, [Y], d’une part, Maître, [V], [Q], mandataire liquidateur de la SARL MJ3D d’autre part, à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
CONDAMNE la SARL MJ3D, représentée par son mandataire liquidateur, Me, [V], [Q], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me David BERTRAND, Me Didier DOSSAT, Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW
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