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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 9 déc. 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
RG : N° RG 24/03501 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVLR
N° : 25/1650
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001059 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Fort de france)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assisté de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Alexandre GODEAU, Me Laurence GRENOUILLOUX
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [P] et Madame [C] [Z] ont vécu en concubinage, et ont eu ensemble trois enfants :
— [O], le [Date naissance 2] 2004,
— [U], le [Date naissance 5] 2007,
— [K], le [Date naissance 4] 2010.
Ils ont acquis le 31 juillet 2009 en indivision un immeuble indivis sis [Adresse 6].
Monsieur [E] [P] et Madame [C] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2016.
Madame [C] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, assigné Monsieur [E] [P] devant le Juge affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2025, Madame [C] [Z] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
existant entre Madame [Z] et Monsieur [P],
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, afin de procéder aux opérations de partage,
— constater que Madame [Z] a tenté de parvenir à un partage amiable, a dressé un inventaire de l’indivision et a formulé des propositions de partage,
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [P] pour la jouissance du bien immobilier commun, à compter du 8 novembre 2019, date de séparation, et à titre subsidiaire, quant à cette demande, à compter de l’engagement de la présente instance,
— condamner Monsieur [P] à verser à Madame [Z] la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Monsieur [E] [P] demande au Juge aux affaires familiales :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] et Madame [Z],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’y procéder,
— confier au notaire désigné la mission de déterminer les créances de Monsieur [P] à l’encontre de l’indivision et de Madame [Z],
— débouter Madame [Z] de toute demande autre, plus ample ou contraire,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture des opérations de liquidation :
Madame [C] [Z] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] et Monsieur [P].
Monsieur [E] [P] est d’accord avec cette demande ; il a précisé que Madame [C] [Z] et lui ont vécu en concubinage, puis ont souscrit un PACS enregistré le 28 juin 2016 au Tribunal d’instance de Blois ; il n’est pas justifié de la convention de [13], ni de la rupture éventuelle du PACS.
Il convient de faire droit à la demande, et d’ordonner le partage de l’indivision résultant du concubinage et du PACS.
Il convient en conséquence de désigner le Président de la [10], avec faculté de délégation.
Il appartiendra au Notaire de dresser les comptes de l’indivision et les éventuelles créances de chaque partie.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Madame [C] [Z] sollicite la fixation une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [P] pour la jouissance du bien immobilier commun, à compter du 8 novembre 2019, date de séparation, et à titre subsidiaire, quant à cette demande, à compter de l’engagement de l’instance.
L’article 815-13 du Code civil dispose que
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute
Il incombe à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation, de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens, et notamment de prouver que l’occupation de l’immeuble indivis par l’autre co-indivisaire excluait la sienne, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 8 juillet 2015, n°14-13437).
Madame [C] [Z], qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne démontre pas que les conditions pour la fixation d’une indemnité d’occupation sont remplies.
Le seul fait que Madame [C] [Z] réside à [Localité 9] (Martinique), ne suffit pas à démontrer qu’elle serait privée de la jouissance du domicile indivis.
Il convient donc de rejeter en l’état la demande d’indemnité d’occupation ; il appartiendra à Madame [C] [Z] de démontrer devant le Notaire que les conditions de fixation d’une indemnité d’occupation sont remplies.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [C] [Z] le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [P] et Madame [C] [Z], et résultant tant de leur concubinage que de leur PACS,
Désigne le Président de la [11], avec faculté de délégation, pour y procéder,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la [11],
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment la convention de [13],
Dit appartiendra au Notaire de dresser les comptes de l’indivision et les éventuelles créances de chaque partie.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Rejette en l’état la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [C] [Z],
Dit qu’il appartiendra à Madame [C] [Z] de justifier devant le Notaire de ce que les conditions pour retenir une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [E] [P] sont remplies,
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande de Madame [C] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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