Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00240 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5N – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me [Localité 9] hélène FILHOL FERIAUD
— Me Corinne GROS
Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5N
AFFAIRE : S.A.S. MAS DE LA FOUQUE / [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
MAS DE LA FOUQUE, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 300 759 545, dont le siège social est [Adresse 12] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [T] [Z]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me REBOLLO substituant Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025
Référé N° RG 25/00240 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5N – Page -
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MAS DE LA FOUQUE exploite un complexe de type hôtel spa et restaurant situé [Localité 3] [Localité 10] [Adresse 7].
Tel qu’il résulte de l’acte de vente en date du 25 Octobre 2010, l’accès au MAS DE LA FOUQUE se fait au moyen d’une servitude de passage depuis la route départementale n°38, grevant le fond de M. [T] [Z] et de Mme [G].
Arguant que M. [T] [Z] n’entretient pas la végétation présente sur ses parcelles la SAS MAS DE LA FOUQUE a obtenu la désignation par ordonnance du 21/10/22 du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon de M. [U] [D] en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer les difficultés liées au passage des véhicules nécessaires à l’activité du MAS DE LA FOUQUE par le chemin objet de la servitude.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18/10/23.
Par ordonnance de référé du 20/09/24 le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a homologué une transaction conclue entre la SAS MAS DE LA FOUQUE et Mme [G] et sursis à statuer dans l’attente de l’injonction faite à la SAS MAS DE LA FOUQUE et M. [T] [Z] de rencontrer un médiateur.
Suite à l’échec de cette médiation, la SAS MAS DE LA FOUQUE a déposé des conclusions de remise au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/07/25.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MAS DE LA FOUQUE sollicite de voir :
RÉINSCRIRE l’affaire au rôle de la juridiction de céans ;
REJETER toute fin de non-recevoir ;
JUGER que l’entrave à l’exercice de la servitude de passage est imputable à Monsieur [Z] et constitue un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [Z] à faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
ORDONNER les travaux nécessaires à la cessation des gènes au niveau de la servitude de passage consistant en la taille des tamaris et des végétaux à l’aplomb de la clôture de Monsieur [Z] ;
AUTORISER la société MAS DE LA FOUQUE à pénétrer sur la parcelle Section BO N°[Cadastre 4] et BO N° [Cadastre 5] (propriété de Monsieur [T] [Z]) et à élaguer la végétation débordant sur le chemin et excédant la clôture barbelée de Monsieur [T] [Z] ;
AUTORISER la société MAS DE LA FOUQUE à procéder à ses frais à la suppression des éléments et plantations entravant l’exercice de la servitude de passage, et ce jusqu’à la clôture en bois et barbelés ;
ORDONNER à Monsieur [Z] à ne pas entraver l’accès à la société MAS DE LA FOUQUE pour effectuer tous travaux nécessaires à la cessation des gènes au niveau de la servitude de passage, et ce sous astreinte provisoire de 1 000€ par infraction constatée.
ORDONNER un complément d’expertise, aux frais avancés de la SAS MAS DE LA FOUQUE et au contradictoire de Monsieur [Z], une expertise confiée à tel expert en travaux publics qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission principalement de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous les documents utiles (photographies, attestations, constats d’huissier et autres),
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— se rendre sur les lieux situés parcelle [Cadastre 1] et parcelle [Cadastre 2] sis [Adresse 8], propriété de Monsieur [T] [Z], et les décrire,
— décrire le principe des travaux nécessaires pour permettre le passage sécurisé (en permettant notamment le croissement avec des piétons et des cyclistes) des véhicules de plus de 19 tonnes sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [Z],
— décrire le principe des travaux nécessaires à la cessation de l’entrave au droit de passage,
— faire toutes observations utiles à la résolution du litige en vue de la saisine éventuelle du juge du fond,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme provisionnelle de 15.191,34 € au profit de la SAS MAS DE LA FOUQUE, en ce compris la somme de 8.709,8€ au titre des dépens et 6.636 € au titre des frais exposés pour les besoins du présent contentieux.
REJETER toutes demandes adverses et surplus ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la SAS MAS DE LA FOUQUE la somme de
8 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions Monsieur [T] [Z] demande de voir :
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’Ordonnance rendue le 2l octobre 2022 par le Juge des référés de céans ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS MAS DE LA FOUQUE ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le Juge des référés n’est pas compétent pour trancher un litige portant atteinte et modification substantielle a une servitude de passage au travers une expertise judiciaire ;
JUGER qu’il ne saurait y avoir expertise judiciaire complémentaire qui n’a comme vocation que de modifier la servitude de passage en modifiant l’assiette du chemin ;
REJETER les demandes de provisions comme étant sérieusement contestées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS MAS DE LA FOUQUE a la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS MAS DE LA FOUQUE la somme 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés et notamment les frais engagés du constat du Commissaire de Justice du 25 avril 202l et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées/développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/09/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 488 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Monsieur [T] [Z] soulève une fin de non-recevoir en ce que le juge des référés a d’ores et déjà statué sur les demandes objet du présent litige par ordonnance du 21/10/22.
L’ordonnance de référé n’est toutefois pas revêtue de l’autorité de la chose jugée aux termes de l’article précité.
Par ailleurs, s’agit d’une reprise d’instance postérieurement à un sursis à statuer prononcé le 20/09/24.
Certes, le juge des référés a, le 21/10/22, débouté une demande de suppression des éléments de plantations sur le chemin permettant la desserte des parcelles.
La SAS MAS DE LA FOUQUE rappelle néanmoins que la nature du litige, à savoir le défaut d’entretien de la végétation conduit à ce que le trouble manifestement illicite allégué soit à chaque fois nouveau au fur et à mesure que la végétation pousse.
A ce titre, la SAS MAS DE LA FOUQUE produit un constat de commissaire de justice du 19/03/25 qui démontre que la végétation n’est pas taillée strictement à l’aplomb de la clôture de Monsieur [T] [Z] et diverses attestations indiquant que le passage est malaisé à cause de ladite végétation. Les branches des arbres poussant derrière la clôture de Monsieur [T] [Z] sont en effet susceptibles de gêner le passage de gros engins, principalement les camions.
La pousse de la végétation postérieurement à sa taille peut conduire à un trouble qui se renouvelle dans le temps et qui constitue, en soi, une circonstance nouvelle.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la détermination du litige et la compétence du juge des référés
Vu l’article 682 du Code civil Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
La SAS MAS DE LA FOUQUE expose que selon l’application de la loi, la servitude de passage doit lui permettre d’assurer la « desserte complète de ses fonds ». Plus précisément c’est de l’adjectif « complet » qu’il faudrait déduire une desserte de tous les véhicules nécessaires à l’exploitation de son activité.
La SAS MAS DE LA FOUQUE indique que l’exploitation normale d’un établissement à caractère industriel et commercial implique notamment le camion benne de ramassage des ordures, dont le poids est de 19 tonnes, le passage du camion de l’entreprise de blanchisserie, la société BLANCHE CAMARGUE (qui utilise, en saison, un camion d’un poids d’environ 15 tonnes) et les camions des différents livreurs (produits frais, brasseur…), notamment pour le restaurant de l’hôtel ont également un poids significatif.
Monsieur [T] [Z] soutient que la SAS MAS DE LA FOUQUE cherche, dans le cadre de la procédure de référé, à obtenir l’aggravation de l’assiette de la servitude qui n’était pas prévue pour le passage de camions de 19 tonnes. Monsieur [T] [Z] rappelle, à juste titre, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de modifier une servitude conventionnelle ou d’aggraver une servitude existante.
Il faut noter la dualité dans l’argumentation et les prétentions développées par la SAS MAS DE LA FOUQUE.
En effet, d’un côté, la SAS LE MAS DE LA FOUQUE indique que ses demandes « consistent seulement à rétablir le chemin existant en coupant la végétation » pour justifier – à raison – la compétence du juge des référés et, d’un autre côté, la demanderesse indique que le chemin devrait être, en définitive, renforcé pour laisser le passage d’un camion de 19 tonnes – ce dernier point étant un obstacle à la compétence du juge des référés.
Le juge des référés est effectivement compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite lié à la présence des végétaux entravant une servitude de passage mais il ne l’est pas pour modifier l’assiette et les caractéristiques d’une servitude de passage préalablement établie.
Il sera tiré conséquence de ces principes ci-après, notamment en ce qui concerne la demande d’expertise.
Toutefois, l’exception d’incompétence du juge des référés sera rejetée en ce qui concerne la demande de suppression de la végétation.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SAS MAS DE LA FOUQUE soutient que les frais engagés dans le présent contentieux sont exclusivement imputables à Monsieur [T] [Z].
Pourtant, Monsieur [T] [Z] n’est pas comptable de l’installation de la SAS MAS DE LA FOUQUE à l’emplacement choisi et mis à part la question de l’entretien de la végétation à laquelle il devra déférer afin d’éviter de potentielles procédures récurrentes liées à la repousse, il apparaît contestable de faire supporter à Monsieur [T] [Z] les frais d’une procédure qui semble viser, en définitive, à adapter le chemin d’accès à des camions de 19 tonnes pour l’activité de MAS DE LA FOUQUE.
La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SAS MAS DE LA FOUQUE soutient que l’expert judiciaire aurait dû donner décrire les travails nécessaires à une mise en conformité du chemin permettant une desserte complète du fonds dominant compte tenu de ses besoins et de l’exploitation hotellière.
Le complément d’expertise n’est pas nécessaire dès lors que l’expert a indiqué que les camions de 19 tonnes ne devraient pas passer sur ce terrain marécageux.
Il est par ailleurs notable que la nouvelle demande d’expertise consiste essentiellement à désigner un expert en travaux public de façon à savoir comment renforcer le chemin pour assurer le passage de camion de 19 tonnes.
En l’occurrence, Monsieur [T] [Z] rappelle que les servitudes conventionnelles ne peuvent être aggravées que par commun accord des parties et qu’il n’est pas du pouvoir du juge des référés de statuer sur l’assiette d’une servitude.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le chemin est praticable, sauf pour les camions de 19 tonnes, sous réserve que la végétation soit taillée à l’aplomb de la clôture de Monsieur [T] [Z].
Le fait de modifier le chemin consisterait dans une aggravation de la servitude que la SAS MAS DE LA FOUQUE n’est pas légitime à solliciter devant le juge des référés.
Dès lors, la demande de complément d’expertise sera rejetée.
Sur la demande relative à l’entretien du chemin
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il est établi que la SAS MAS DE LA FOUQUE bénéficie d’un droit de passage sur le chemin litigieux et que le fait que de la végétation puisse l’entraver constitue un trouble manifestement illicite.
Comme il a été indiqué ci-avant, la SAS MAS DE LA FOUQUE produit diverses attestations, notamment en pièce 16 et 21 indiquant que la végétation a pu gêner le passage (deux voitures ne pouvant pas se croiser et que le défaut d’entretien de la végétation gênait la venue de camion frigorifiques livrant l’hôtel). Ainsi, il est nécessaire, tant pour l’activité de l’hôtel que pour la venue du personnel et des clients que la végétation de M. [T] [Z] soit parfaitement taillée, y compris en hauteur, parce que l’activité de l’hôtel implique le passage d’engins hauts. Le fait de laisser pousser la végétation sur le bord du chemin ou en hauteur (branchages) cause ainsi un trouble au MAS DE LA FOUQUE et il est impératif que cette taille puisse se faire à l’aplomb de la clôture ce que la société demanderesse est légitime à demander.
L’expert indique, dans ses conclusions, que « les travaux nécessaires à la cessation de gêne au niveau du passage consistent à une taille des Tamaris (côté M. [Z]) et d’une taille des Artiplex (côté Mme [G]).
Ainsi, la SAS MAS DE LA FOUQUE sera autorisée à rétablir la servitude de passage conformément à son titre en faisait élaguer la végétation en limite de propriété de M. [Z].
M. [T] [Z] devra autoriser l’accès à sa propriété, le cas échéant, pour qu’il soit procédé à cette taille. L’accès sera autorisé pour le strict besoin de la taille sous réservé d’être prévenu par la SAS MAS DE LA FOUQUE par tout moyen permettant une traçabilité, notamment par courrier recommandé, au moins 15 jours avant les travaux de taille.
La nature et l’ancienneté du litige commande de prononcer une astreinte de 500€ par infraction constaté que supportera M. [T] [Z], dûment prévenu auparavant, en cas de refus de laisser l’accès à sa propriété.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure dilatoire
La SAS MAS DE LA FOUQUE doit nécessairement être livrée par camion et elle doit garantir l’accès à ses installations aux personnels et clients. Elle justifie du besoin que la végétation débordant sur le passage pour lequel elle bénéficie d’une servitude soit parfaitement taillée ce qui est l’objet de la présente procédure.
Partant, aucun caractère dilatoire de la procédure n’est caractérisé de sorte que la demande de condamnation d’une provision de 2.000€ formée par Monsieur [T] [Z] sera purement et simplement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’incompétence du juge des référés ;
Rejetons la demande d’expertise comme excédant la compétence du juge des référés ;
Rejetons les demandes provisionnelles se heurtant à une contestation sérieuse ;
Ordonnons les travaux nécessaires à la cessation des gènes au niveau de la servitude de passage consistant en la taille des tamaris et des végétaux à l’aplomb de la clôture de Monsieur [Z] ;
Autorisons la société MAS DE LA FOUQUE à pénétrer sur la parcelle Section BO N°[Cadastre 4] et BO N° [Cadastre 5] (propriété de Monsieur [T] [Z]) et à élaguer la végétation débordant sur le chemin et excédant la clôture barbelée de Monsieur [T] [Z] ;
Autorisons la société MAS DE LA FOUQUE à procéder à ses frais à la suppression des éléments et plantations sur toute la longueur la clôture, à l’aplomb de ladite clôture, entravant l’exercice de la servitude de passage ;
Disons que Monsieur [T] [Z] devra laisser l’accès à sa propriété pour les stricts besoins de l’entretien de la végétation en bordure de sa propriété sous réservé d’être prévenu au moins 15 jours auparavant par tout moyen dont il pourra accuser réception ;
Ordonnons, en cas de refus d’accès à sa propriété malgré le délai de prévenance, une astreinte de 500€ par infraction constatée ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Suisse ·
- Assistance
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pacs ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Compte
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Partie ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Bail
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- État antérieur
- Europe ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.