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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYCK
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. RENT A CAR
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le 26 septembre 1965 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 335 Route Vielle – 30340 SAINT JULIEN LE ROSIERS
représenté par Maître Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-001821 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEURS :
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30900 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. RENT A CAR
siège social : 01 Rue Antonin Mercié – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 310 591 649, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 09 août 2023, Monsieur [B] [L] a loué auprès de la SAS RENT A CAR d’ALES un grand fourgon de marque MERCEDES de modèle SPRINTER 12M3 immatriculé FD-251-WC jusqu’au 12 août 2023.
En qualité de commerçant ambulant entre le GARD et la LOZERE, Monsieur [L] a effectué une livraison à CAUSSIGNAC (48).
Il a alors garé le véhicule, qui se trouvait dans une légère pente. Selon lui, le frein à main a bien été serré.
Toutefois, en allant livrer sa cliente, cette dernière l’a alerté de ce que le camion se dirigeait vers eux. Monsieur [L] a alors essayé de retenir le véhicule et s’est retrouvé coincé entre un arbre et le fourgon au niveau du bassin et de la vessie.
Suite à cet accident, Monsieur [L] a été hospitalisé à MENDE. Le Docteur [A] [I] a alors constaté :
Une fracture des branches ilio et ischiopubienne droite et gauche ; Fracture de la partie antérieure des deux cotyles ; Fracture de l’aileron sacré gauche. Une incapacité totale de travail personnel de tente jours a été fixée et un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2023 inclus a été délivré, selon certificat médical en date du 12 août 2023.
Concomitamment, Monsieur [L] a porté plainte. Si cette dernière a été classée sans suite, l’enquête pénale a permis de mettre en exergue que le contrôle technique du véhicule était invalide depuis le 14 février 2023 et que le fourgon présentait une usure excessive des freins arrières ainsi qu’une efficacité insuffisante du frein de stationnement.
L’accident ayant laissé des séquelles à Monsieur [L], par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2025, il a attrait la SAS RENT A CAR et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner la SAS RENT A CAR à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la provision ; Condamner la SAS RENT A CAR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, le demandeur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS RENT A CAR et la CPAM DU GARD n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] justifie avoir été victime d’un accident le 09 août 2023 sur la commune de CAUSSIGNAC (48).
Si le fait dommageable a eu lieu dans le département de la LOZERE, ville qui dépend du ressort du Tribunal judiciaire de MENDE, la CPAM DU GARD ayant son siège social dans le GARD, la compétence de la juridiction alésienne se trouve compétente pour connaître du présent litige par le choix laissé au demandeur en vertu de l’article 46 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, par contrat en date du 09 août 2023, Monsieur [B] [L] a loué auprès de la SAS RENT A CAR d’ALES un grand fourgon de marque MERCEDES de modèle SPRINTER 12M3 immatriculé FD-251-WC jusqu’au 12 août 2023.
En qualité de commerçant ambulant entre le GARD et la LOZERE, Monsieur [L] a effectué une livraison à CAUSSIGNAC (48).
Il a alors garé le véhicule, qui se trouvait dans une légère pente. Le frein à main a bien été serré.
Toutefois, en allant livrer sa cliente, cette dernière l’a alerté que le camion se dirigeait vers eux. Monsieur [L] a alors essayé de retenir le véhicule et s’est retrouvé coincé entre un arbre et le fourgon au niveau du bassin et de la vessie.
Suite à cet accident, Monsieur [L] a été hospitalisé à MENDE. Le docteur [A] [I] a alors constaté :
Une fracture des branches ilio et ischiopubienne droite et gauche ; Fracture de la partie antérieure des deux cotyles ; Fracture de l’aileron sacré gauche. Une incapacité totale de travail personnel de tente jours a été fixée et un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2023 inclus a été délivré, selon certificat médical en date du 12 août 2023.
Puis, le 10 octobre 2023, le Docteur [W] [T] a émis que les troubles urologiques de Monsieur [L] peuvent résulter de l’accident survenu le 11 août 2023.
Le Docteur [R] [N], urologue, a demandé à ce qu’une cystoscopie soit réalisée, après une consultation en date du 09 janvier 2024 afin d’évaluer la filière urétrale, un traumatisme du bassin pouvant en être le résultat.
La cystoscopie ayant mis en exergue une sténose au niveau de l’urètre prostatique, le 28 février 2024, Monsieur [L] a été hospitalisé en chirurgie ambulatoire durant laquelle il a été mis en place une « gaine en U, une sonde CH 14 sans difficulté ».
Monsieur [L] gardant des séquelles de l’accident, il souhaite obtenir une expertise judiciaire afin que ses préjudices puissent être évalués. Raison pour laquelle il a attrait la SAS RENT A CAR devant le juge des référés du Tribunal de céans.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [B] [L] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [L], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes et de la décision de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite à titre provisionnel que lui soit versé la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis.
Si Monsieur [L] semble justifier de l’existence de préjudice suite à l’accident survenu le 11 août 2023, aucun élément ne permet à ce stade de la procédure d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les fractures occasionnées lors de l’accident et les séquelles urologiques alléguées.
De plus, Monsieur [L] ne produit aucun justificatif démontrant que l’accident ait eu des répercussions sur son activité professionnelle.
Ainsi, l’octroi d’une provision à hauteur de 10.000 euros n’apparaît suffisamment justifié.
Par conséquent, compte-tenu des fractures de Monsieur [L] lors de l’accident, il lui sera alloué, à titre provisionnel, la somme de 4.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [L] sera débouté de sa demande. Les frais irrépétibles seront réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SAS RENT A CAR à verser à Monsieur [L], la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de la réparation de son préjudice ;
De surcroît,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [G] [D]
CHU CAREMEAU – Sce Médecine Légale Place du Professeur Robert Debra
30029 NÎMES CEDEX 9
Tél : 04.34.03.46.02 – Port. : 06.78.91.14.60
Mèl : umj.adultes@chu-nimes.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident du 11 août 2023) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du 11 août 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
DISPENSONS Monsieur [B] [L] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision d’aide juridictionnelle totale en date du 20 octobre 2025 ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’expert commencera sa mission à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [B] [L] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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