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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02379 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03213 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32Q3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 10 Décembre 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 5 août 2023, Monsieur [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 juillet 2023 par le directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 28 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 22 667 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, et 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
En demande, l'[11], représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte pour un montant total ramené à 8 928 euros dont 419 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement,
— condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Cité par exploit de commissaire de justice à étude le 19 décembre 2024, Monsieur [T] n’est ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense se de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [T] ayant formé son recours dans le respect du délai de quinze jours imparti, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [T] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, et 1er trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 5 août 2023 par Monsieur [E] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l'[Adresse 10], et signifiée le 28 juillet 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, et 1er trimestre 2023.
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer un montant total ramené à 8 928 euros dont 419 euros de majorations initiales de retard, à l’URSSAF [8] au titre de la contrainte précitée ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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