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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IC3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], né le 20 Juillet 1940 à [Localité 4]
faisant élection de domicile chez sa mandataire la Société J. & M. PLAISANT – [Adresse 1]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F], né le 12 Avril 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a donné en location à M. [T] [F], suivant bail à effet au 6 juillet 2012, un parking (box 37), situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [R] [C] a fait assigner en référé M. [T] [F] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 811,33 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 31 mars 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, M. [R] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes.
M. [T] [F], citée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, les stipulations du bail conclu par les parties et à effet au 6 juillet 2012 prévoient qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant 8 jours;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 27 février 2025 et d’un décompte locatif, que M. [T] [F] est redevable de 1 190 € au 24 juin 2025 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [T] [F] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer et charges, soit une somme de 107,87 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [T] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer mais dont doivent être exceptés les frais et émoluments du commissaire de justice incombant au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail relatif au garage (box 37) situé [Adresse 6] à [Localité 5] conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [T] [F] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [R] [C], en cas d’expulsion de M. [T] [F], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [T] [F] à payer à M. [R] [C] 1 190 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [T] [F] à payer, à titre provisionnel, à M. [R] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 107,87 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [T] [F] à payer à M. [R] [C] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Me Jean VOISIN
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