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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 nov. 2025, n° 24/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/11/2025
N° RG 24/03265 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMR ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [I] [L] [C] [U] épouse [F]
CONTRE
M. [V] [Z] [O] [F]
Grosses : 2
Me Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS
Notifications : 2
Mme [Y] [I] [L] [C] [U] épouse [F] (LRAR)
M. [V] [Z] [O] [F] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS
PARTIES :
Madame [Y] [I] [L] [C] [U] épouse [F],
née le 19 Mai 1988 à MONTBRISON (42600)
04 Rue du Coin
63270 PARENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-24-7107 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [V] [Z] [O] [F],
né le 09 Octobre 1971 à MONTMORILLON (86500)
03 Rue des Verriers
43250 FRUGERES LES MINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-63113-2024-9777 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [U] ont contracté mariage le 17 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de Paulhac (43), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [N] [F], le 4 janvier 2011 à Issoire (63),
— [R] [F], le 7 septembre 2012 à Beaumont (63),
— [X] [F], le 17 février 2017 à Issoire (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [Y] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales a entendu [N], assistée de son conseil, le 20 novembre 2024 ; un compte-rendu de cette audition a été établi et a été communiqué aux parties. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les autres mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 octobre 2023,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] à l’amiable et à l’égard des deux plus jeunes une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025, Madame [Y] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 octobre 2023,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs (avec cependant une interversion des fins de semaine d’accueil), sauf à y ajouter un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025, Monsieur [V] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2023,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à prévoir que son droit de visite et d’hébergement s’exercera toutes les fins de semaine et durant la moitié des vacances scolaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025, l’affaire a été plaidée le 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 octobre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf à prévoir en sus un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il ressort du corps des écritures des deux parents que ceux-ci sollicitent le maintien des dispositions actuelles même si le dispositif des écritures évoque des modifications des dites dispositions (fin des semaines paires selon la mère, toutes les fins de semaine selon le père), à la suite semble-t-il d’erreurs de plume. Les dispositions actuelles seront dès lors maintenues.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’audition de [N] ;
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024,
Prononce le divorce des époux [V], [Z], [O] [F] et [Y], [I], [L], [C] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 octobre 2015 à Paulhac (43),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 19 mai 1988 à Montbrison (42),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 9 octobre 1971 à Montbrison (42) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 octobre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [N], [R] et [X] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [N], [R] et [X] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [V] [F] accueillera [N] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant, et [R] et [X] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir (le père ira chercher les enfants à l’école et la mère ira les rechercher devant la pharmacie d’Arvant),
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaines en été selon la même alternance, avec remise des enfants les dimanches ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIXEUROS (270 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [V] [F] à l’entretien et à l’éducation de [N], [R] et [X], soit QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Y] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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