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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-[Adresse 1]
N° DU RG : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCJZ
Code nature d’affaire : 57B- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [N] [G]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [G]
née le 01 Juin 1987 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Entreprise EI [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [A] [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [G] sont gérants d’un bar tabac situé : [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 3].
A partir du mois de novembre 2023, ils ont engagé Monsieur [E] pour permettre de remplacer Madame [G] durant sa grossesse.
Ils exposent que Monsieur [E] était un ami proche du couple, mais qu’en regardant les caméras de vidéosurveillance installées dans le commerce, il ont pu constater que Monsieur [E] volait de manière régulière des paquets de cigarettes ainsi que des jeux de grattage.
Ces soupçons ont été confirmés par la comptabilité du bar-tabac qui a mis en évidence une insuffisance de recettes encaissées sur les activités de jeux de grattage et les activités de tabac par rapport aux inventaires effectués, sur la période du 1er janvier 2024 au 20 avril 2024.
La perte financière a été évaluée à la somme de 8 253 euros.
Monsieur [N] [G] a déposé plainte pour des faits de vols le 20 avril 2024.
Monsieur [E] a reconnu les faits dans le cadre de l’enquête mais également auprès de consorts [G].
Monsieur et Madame [G] ont été avisés par lettre du 29 août 2024 que l’affaire serait évoquée devant le Tribunal correctionnel d’OLORON SAINTE MARIE le 13 novembre à 13 heures 45.
Ils ont finalement reçu le 5 octobre 2024, une nouvelle convocation en CRPC en vue du 9 octobre 2024.
Ils ont alors écrit afin de solliciter un renvoi de l’affaire sur intérêts civils, cependant leur lettre n’est pas parvenue à temps de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de présenter leur demande d’indemnisation.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, ils ont attrait Monsieur [A] [E] devant le Tribunal judiciaire de PAU au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil aux fins de :
— DIRE que l’action des époux [G] et de l’EI [N] [G] est recevable ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à l’EI [N] [G] en réparation de son préjudice nancier :
— A titre principal : la somme de 10 000€
— A titre subsidiaire : la somme de 8 253€
CONDAMNER Monsieur [E] à verser aux époux [G] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser aux époux [G] et à l’EI [N] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
Monsieur [A] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur et Madame [G] et l’EI [G] recherchent la responsabilité délictuelle de Monsieur [A] [E] afin d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi du fait de ses agissements.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aussi pour engager la responsabilité de Monsieur [E], les demandeurs doivent rapporter la faute de ce dernier, du dommage subi et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] soutiennent que Monsieur [E] employé à partir du mois de novembre 2023 pour remplacer Madame [G], durant sa grossesse, aurait été aperçu par les caméras de vidéosurveillance, volant de manière régulière des paquets de cigarettes ainsi que des jeux de grattage.
Ils précisent que ces soupçons ont été confirmés par la comptabilité du bar/ tabac qui a mis en évidence une insuffisance de recettes encaissées sur les jeux de grattage et les activités de grattage et les ventes de tabac, par rapport aux inventaires effectués sur la période du 1er janvier 2024 au 20 avril 2024.
Il verse aux débats pour en justifier une attestation du comptable indiquant expressément : « ces recettes manquantes d’un montant de 8 253 euros corroborent les soupçons formés par Monsieur [N] [G] envers Monsieur [A] [E] présent dans son effectif salarié du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 sur la base de flagrant délit de vols constatés sur la caméra vidéo installée dans son commerce ».
Monsieur et Madame [G] produisent aux débats un dépôt de plainte et font état d’une procédure pénale et de convocations devant le Tribunal Correctionnel, dont ils ne justifient pas et ne précisent nullement quelles suites pénales ont été données aux agissements reprochés à Monsieur [E], pas plus d’ailleurs qu’ils ne justifient de l’enquête pénale aux termes de laquelle ils soutiennent que Monsieur [E] aurait reconnu les faits.
En outre, la copie d’un SMS d’un certain “[A]” reconnaissant avoir fait une grosse erreur ne suffit pas à justifier de l’étendue du préjudice subi.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [E] et de la réalité du dommage subi, Monsieur et Madame [G] et L’EI [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes portant tant sur l’indemnisation du préjudice financier que du préjudice moral invoqués.
Enfin, Monsieur et Madame [G] et L’EI [G] qui succombent seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa formation à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame [G] et L’EI [G] de leurs demandes.
DEBOUTE Monsieur et Madame [G] et L’EI [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur et Madame [G] et L’EI [G].
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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